Déclaration de manifestation (cortège) ou rassemblement sur la voie publique

Le droit de manifester est un droit fondamental des pays démocratiques, constitutionnellement garanti en France par la Ve République.

Organisation de manifestations (cortège) ou rassemblements sur la voie publique

La manifestation est une réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer une conviction collective. On parle alors de manifestations à caractère revendicatif, à la différence des manifestations sportives ou à caractère festif, qui n’expriment ni opinion ni revendication.

Elle peut demeurer fixe (rassemblement) ou se déplacer en cortège.

Seuls sont à déclarer auprès de la préfecture les manifestations et les rassemblements se déroulant à Auch

Dispositions légales :

Le droit de manifester n'est pas soumis à autorisation mais uniquement à déclaration.

La pratique montre néanmoins que l’autorité administrative est souvent amenée à ne pas faire obstacle à une manifestation, sous réserve que soient respectées les modalités de son déroulement faisant l’objet d’un engagement de la part des organisateurs.

Une interdiction de manifester ou de se rassembler peut toutefois être prononcée pour des questions de sécurité et d’ordre public qui peuvent entraîner une interdiction de manifestation.

La décision d’interdire une manifestation peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Le juge administratif contrôle alors que toutes les mesures de restriction en matière de manifestation sont strictement proportionnées aux nécessités de l’ordre public.

► Consultez les modalités de recours

Rappel des textes

Articles L. 211-1 à 4 du code de la sécurité intérieure : sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux. Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881.

Le non-respect de cette obligation de déclaration ou d’une interdiction de manifester fait l’objet de sanctions prévues par l’article 431-9 du code pénal :

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

> d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
> d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
> d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. »

Quelle est la procédure à suivre ?

À qui s’adresser ?

Le formulaire dûment complété est à envoyer à pref-cabinet@gers.gouv.fr

Pour tout renseignement, contacter le 05.62.61.43.06 ou le 05.62.31.43.65