Obligation de respect du débit réservé

Mis à jour le 12/08/2013

Le débit réservé est le débit minimal obligatoire d’eau que les propriétaires ou gestionnaires d’un ouvrage hydraulique (lac, plan d’eau, barrage, seuil, unité hydroélectrique...) doivent réserver au cours d’eau et au fonctionnement minimal des écosystèmes ainsi qu’à tous les usages de l’eau.

À la croisée des domaines de la gestion de l’eau et du droit de l’eau, le débit réservé est le débit minimal obligatoire d’eau que les propriétaires ou gestionnaires d’un ouvrage hydraulique (lac, plan d’eau, barrage, seuil, unité hydroélectrique...) doivent réserver au cours d’eau pour un fonctionnement des écosystèmes tout au long de l’année (et notamment en période d’étiage) ainsi qu’aux différents usages qui sont faits de la ressource en eau (eau potable, irrigation, hydroélectricité et industries, loisirs...).
Le débit réservé vise ainsi à garantir durablement et en permanence la survie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques ou dépendantes de l’eau. On parle aussi parfois de « débit minimum biologique ».

 

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Pourquoi un débit réservé ?

Pour garantir le partage équitable de la ressource en eau entre les différents usages :

L’eau fait partie de notre quotidien. Tout ce que nous produisons et consommons a besoin d’eau pour exister, d’où l’importance du partage équitable de la ressource en eau entre les différents usages (respect des écosystèmes et fonctionnement écologique, de la vie aquatique, des besoins en eau potable, irrigation, hydroélectricité et industries, loisirs...).
Le débit réservé doit garantir ce partage équitable de la ressource en eau indispensable pour tous et pour tous les usages.

Pour préserver la vie animale et végétale le long du cours d’eau :

Le fonctionnement écologique est considéré comme un usage de l’eau à part entière. Cet objectif environnemental nécessite la conservation d’une quantité d’eau minimale, nécessaire et suffisante à la survie de la plupart des organismes aquatiques et aux services écologiques normalement rendus par le cours d’eau.
La conservation d’un minimum d’eau est en effet parfois une condition utile ou nécessaire à la conservation d’espèces patrimoniales, éventuellement menacées, dans le cours d’eau, sur ses berges ou dans les zones humides ou connexes en dépendant.
Pour certaines espèces aquatiques migrant au printemps ou en automne ou (rarement) en été, cette eau « réservée » peut être vitale. En saison de reproduction, cette eau est nécessaire à la protection des frayères (qui ne doivent pas être hors d’eau).

Pour alimenter les nappes superficielles et souterraines :

Sur des sols imperméables (argile par exemple), le débit réservé contribue à alimenter la nappe superficielle, au moins dans le lit mineur.
Sur les sous-sol et substrats perméables ou assez poreux pour laisser s’infiltrer l’eau, la hauteur d’eau maintenue dans la rivière ou en amont des barrages, seuils ou embâcles naturels joue un rôle important et parfois majeur pour l’alimentation des nappes (exemple : nappe de l’Adour).

Pour assurer la sécurité publique des biens, des personnes, et de la vie autour du cours d’eau :

Depuis longtemps, des dispositifs légaux ou coutumiers permettaient de limiter les effets des éclusées ou de la levée trop brutale d’un vannage (qui autrefois pouvait endommager les roues de moulins ou certains mécanismes de ces mêmes moulins en aval). L’ouverture trop brutale d’un vannage doit être évitée pour limiter l’importance de la vague qu’elle libère, qui peut être destructrice pour la vie animale et végétale autour du cours d’eau ou la sécurité des biens et des personnes dans le cas des grands barrages.
Tout le monde a encore à l’esprit la catastrophe du Drac, affluent de l’Isère, qui a été le théâtre d’un évènement dramatique le 4 décembre 1995 : une classe d’enfants en primaire, venue voir l’habitat des castors, s’est trouvée prise au piège par la montée brutale des eaux provoquée par un lâcher d’eau du barrage en amont. L’accident a fait plusieurs victimes.

 

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Schéma : débit réservé non respecté

A NE PAS FAIRE !

 

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Les obligations

L’ article L214-18 du Code de l’environnement impose à tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours (seuils et barrages) de laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes.

Ce débit, d’une manière générale, ne doit pas être inférieur au 1/10ème du module. Le module est le débit moyen inter-annuel (sur 15 ans minimum).

Le débit réservé peut être différent selon les périodes de l’année (on parle alors communément de « régime réservé »), sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés par arrêté préfectoral. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis.

Les obligations relatives au minimum légal prévues à l’article L214-18 s’appliquent aux ouvrages existants, lors du renouvellement de leur titre d’autorisation et, au plus tard, au 1er janvier 2014. Cette substitution ne donnera lieu à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

Des contrôles peuvent être effectués. Le non respect de la réglementation est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.

Pour information complémentaire : ce débit ne doit pas être inférieur au 1/20ème du module sur les cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3/s ainsi qu’à l’aval d’ouvrages assurant la production d’électricité aux heures de pointe. Ce cas de figure ne se rencontre pas dans le Gers car le module le plus important dans le département avoisine les 40 m3/s (Adour).

 

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Spécificité des débits réservés en aval des plans d’eau

Généralement fixé dans les autorisations administratives obligatoires (voir document ci-dessous), le débit réservé en aval des plans d’eau (lacs) est à restituer en tous temps dès lors que le débit à l’amont est supérieur ou égal à cette valeur, autrement dit lorsque le débit entrant dans le lac (exprimé en l/s) est supérieur ou égal à la valeur (en l/s) fixée dans l’arrêté préfectoral.

En cas d’absence de débit à l’amont, c’est-à-dire de débit entrant dans le lac, il n’y a pas d’obligation de restitution de débit en aval, en sortie de lac, sauf en cas de réquisition préfectorale au titre de la salubrité et/ou de la sécurité publique ( art. R211-66 du Code de l’environnement).

En période d’étiage (niveau le plus bas atteint par un cours d’eau, généralement en période estivale), le Préfet met en place l’obligation de "transparence hydraulique des ouvrages", autrement dit l’interdiction de remplissage des plans d’eau et lacs. L’objectif est de restituer tout débit entrant dans sa totalité en sortie de l’ouvrage.

Concernant les ouvrages existants dont les autorisations n’ont pas été renouvelées récemment, le débit réservé fixé par autorisation administrative peut être différent du minimum légal réglementaire (voir paragraphe "Les obligations"). Dans ce cas, les obligations relatives au minimum légal prévues à l’article L214-18 s’appliqueront lors du renouvellement de leur titre d’autorisation et, au plus tard, au 1er janvier 2014.

Pour éviter toute erreur d’appréciation, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service en charge de la Police de l’eau et des milieux aquatiques dans le département.

Exemple de document administratif fixant une obligation de débit réservé :

 

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Possibilité de dérogation pour des cours d’eau au fonctionnement "atypique"

Toutefois, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure au débit réservé pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement « atypique » rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal.

Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique le cours d’eau ou la section de cours d’eau entrant dans l’un des cas suivants ( art. R214-111 du Code de l’environnement) :

  •  1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l’origine de la disparition d’une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l’année ;
  •  2° Son aval immédiat, issu d’un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique d’une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d’eau d’un autre barrage de même nature ;
  •  3° Les espèces énumérées à l’ article R214-108 CEnv (espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune) en sont absentes.
    Dans ce cas, la fixation d’un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n’ait pas pour conséquence de détériorer l’état du cours d’eau non atypique situé immédiatement à l’aval.

Ces cas particuliers sont rares dans le Gers. Pour éviter toute erreur d’appréciation, il est vivement recommandé de vous renseigner auprès du service en charge de la Police de l’eau et des milieux aquatiques dans le département.

 

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Schéma : débit réservé respecté

 

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Références réglementaires

Résumé :
L’article L214-18 du code de l’environnement, modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA), prévoit en son IV, que les obligations qu’il établit en matière de débit réservé sont applicables aux ouvrages existants, à la date de renouvellement de leur titre, et au plus tard au 1er janvier 2014. L’obligation principale consiste à maintenir dans le cours d’eau à l’aval de l’ouvrage un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Ce débit minimum « biologique », appelé ci-après « débit réservé », ne doit pas être inférieur à un plancher qui est fixé au 10ème du module interannuel du cours d’eau, pour l’essentiel des installations, et au 20ème de ce module pour les ouvrages situés sur un cours d’eau dont le module est supérieur à 80m3/s, ou pour les ouvrages hydroélectriques contribuant à la production d’électricité en période de pointe de consommation, listés par décret. Si le débit à l’amont immédiat de l’ouvrage est inférieur à ce plancher, c’est ce débit entrant qui doit être respecté à l’aval. Par ailleurs, l’article L214-18 CE prévoit des possibilités de déroger au débit plancher, dans le cas de cours d’eau à fonctionnement atypique ou d’étiage naturel exceptionnel. Il prévoit enfin la possibilité, tout en respectant en moyenne sur l’année le débit réservé, de moduler celui-ci selon les différentes périodes de l’année, le débit le plus bas devant cependant rester supérieur à la moitié du débit réservé. On parle alors d’un « régime hydraulique réservé ».

 

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Dic’eau

(*) Module : débit moyen inter-annuel (sur 15 ans minimum).

 

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Pour en savoir +

Pour toute question : vous pouvez contacter le service en charge de la Police de l’eau dans le Gers :  Cliquez ici