Assurance des manifestations soumises à déclaration ou à autorisation

Mis à jour le 22/06/2018

Article R331-14– Production d'assurance

Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9 , souscrites par l'organisateur.

Lors du dépôt du dossier, l'organisateur doit fournir l'engagement de souscrire un contrat d'assurance ou l'attestation de police d'assurance et pas l'attestation annuelle de l'association sauf si l’événement est inscrit dans le contrat d'assurance.

Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente (article A. 331-2 du code du sport).

Article D 321-4Mentions

La souscription des contrats mentionnés à l'article D. 321-1 est justifiée par la production d'une attestation, notamment aux fonctionnaires du ministère chargé des sports habilités en application de l'article L. 111-3.

Ce document vaut présomption de garantie. Il comporte nécessairement les mentions suivantes :

  1. La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
  2. La raison sociale de ou des entreprises d'assurances agréées ;
  3. Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
  4. La période de validité du contrat ;
  5. Le nom et l'adresse du souscripteur ;
  6. L'étendue et le montant des garanties.

Article A 331-25 Montant minimum des garanties pour les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules terrestres à moteur.

Le montant minimum des garanties prévues par la police d’assurance visée à l’article R. 331-14 est fixé :

  • pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre
  • pour la réparation des dommages matériels a à 15 000 euros par sinistre.

Article A 331-32 Montant minimum des garanties pour les épreuves ne comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

Le montant minimum des garanties prévues par la police d’assurance visée à l’article R. 331-30 est fixé :

  • pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre
  • pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.