Epandage

Mis à jour le 25/11/2015

Vous trouverez ici les éléments à fournir préalablement à tout épandage, que le dossier soit soumis ou non à la Loi sur l’eau.

En effet, en fonction des seuils de rubrique 2130 de la nomenclature Eau, vous devez déposer un dossier de :

  • Autorisation : si la quantité de matière sèche est > 800 t/an ou azote total > 40 t/an. La réalisation d’une étude préalable est également obligatoire dans ce cas.
  • Déclaration : si la quantité de matière sèche est > 3 t/an ou azote total > 0,15 t/an. La réalisation d’une étude préalable est également obligatoire dans ce cas.

Si la quantité de matière sèche est < 3 t/an ou azote total < 0,15 t/an, votre dossier n’est pas soumis à la Loi sur l’eau. La réalisation d’une étude préalable est néanmoins obligatoire.

 

Dans tous les cas : la réalisation d’une étude préalable obligatoire

que le dossier soit soumis ou non à Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Conformément à l’ article R211-33 du Code de l’environnement, tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l’aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d’entreposage nécessaires.

Le dossier préalable à tout épandage contiendra obligatoirement les informations suivantes :

  • la présentation de l’origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de traitement des boues prévu, principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés-traces organiques) ;
  • l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d’étude, y compris la présence d’usages sensibles (habitations, captages, productions spéciales...) et les contraintes d’accessibilité des parcelles ;
  • les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre d’étude ;
  • une analyse des sols portant sur l’ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe 1 de l’arrêté du 8 janvier 1998 réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène. 
    • Par "zone homogène" on entend : une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 hectares.
    • Par "unité culturale" on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant.
  • la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage (matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d’entreposage, périodes d’épandage...) ;
  • les préconisations générales d’utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces d’épandage prévues et les quantités de boues à épandre en fonction des ces préconisations générales) ;
  • la représentation cartographique au 1/25 000ème du périmètre d’étude, et des zones aptes à l’épandage ;
  • la représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l’épandage sur le périmètre d’étude et les motifs d’exclusion (points d’eaux, pentes, voisinage...) ;
  • une justification de l’accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales.

 

Le dossier de Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Les pièces devant constituer votre dossier sont listées aux pages relatives à la procédure d’ Autorisation ou de Déclaration.

Conformément à l’ article R211-46 du Code de l’environnement, le document mentionné en 4° du paragraphe "Contenu du dossier que vous devez constituer" devra être complété par les informations suivantes :

  • 1° Une présentation de l’état du système d’assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
  • 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
  • 3° Les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes ;
  • 4° L’étude préalable mentionnée à l’ article R211-33 du Code de l’environnement et l’accord écrit des utilisateurs de boues ;
  • 5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l’ article R211-39 du Code de l’environnement.

 

Saisie informatique des données

En application de l’ article R211-34 du code de l’environnement, les données relatives aux plans et campagnes d’épandage (plan prévisionnel et bilan) sont également transmises au service en charge de la police de l'eau via l’application informatique VERSEAU ou en les saisissant directement dans l’application informatique SILLAGE : https://eau.agriculture.gouv.fr/lanceleau (connexion par LANCELEAU).

 

Matériel d’épandage (tonne à lisiers avec enfouisseurs)

 

Avertissements

Tout défaut de déclaration ou d’autorisation est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.
   

 

Références réglementaires

La procédure de Déclaration ou d’Autorisation des épandages de boues est définie par :

La réglementation relative à l’épandage est définie dans les textes suivants :

 

Pour en savoir +

Ministère en charge de l’environnement : www.developpement-durable.gouv.fr

et notamment : Les boues issues du traitement des eaux usées domestiques

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