Les barrages au titre de la sécurité publique

Mis à jour le 08/06/2015

Les barrages, équipant la plupart des 2800 plans d’eau du département ainsi que les moulins, sont des ouvrages hydrauliques dont dépend la sécurité publique, des biens et des personnes. Leurs propriétaires sont à ce titre soumis à de nombreuses obligations.

Attention !

Les informations figurant sur ce site ne sont pas à jour du décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques (digues et barrages) consultable ici.

 

 

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Qu’est-ce qu’un barrage ?

Un barrage est un ouvrage d’art construit en travers d’un talweg (*) ou d’un cours d’eau et destiné à réguler le cours de l’eau et/ou à stocker de l’eau en amont pour différents usages (irrigation, industrie, hydroélectricité, pisciculture, réserve d’eau potable...). Le barrage est destiné à contenir un volume d’eau (donc associé à une retenue, un étang, un canal,…) alors que la digue est destinée à soustraire une surface à l’inondation. Un barrage doit être classé si sa hauteur est supérieure ou égale à 2 mètres.

Différents types d’ouvrage doivent être considérés comme des barrages :

  •  Le barrage (de retenue) : permet par exemple la régulation du débit d’une rivière ou d’un fleuve (favorisant ainsi le trafic fluvial), l’irrigation des cultures, une prévention relative des catastrophes naturelles (crues, inondations), par la création de lacs artificiels ou de réservoirs de stockage d’eau en amont de l’ouvrage.
  •  Le moulin à eau : ou moulin hydraulique, est une installation destinée à utiliser l’énergie mécanique produite par le courant d’un cours d’eau qui est amenée au moulin par un bief ou un canal. Cet ouvrage hydraulique est considéré comme un barrage car son seuil est construit en travers d’un cours d’eau. Ce type de barrage permet aussi, sous certaines conditions, la production d’électricité ; on parle alors de barrage hydroélectrique.

(*) Talweg (ou thalweg) : ligne de collecte des eaux qui rejoint les points les plus bas d’une vallée. S’oppose à la ligne de crête.

Barrage en travers d’un cours d’eau.

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Un enjeu de sécurité publique

Ces ouvrages ne sont pas tous connus de l’Administration d’un point de vue technique et/ou n’ont pas d’existence légale. Or, tous les ouvrages soumis à la poussée de l’eau doivent être conçus afin de résister à un certain nombre d’actions (exploitation) qui tendraient à les dégrader puis les faire céder. Pour éviter tout risque de rupture provoquant une inondation, il est primordial de connaître ces ouvrages et de veiller à leur sécurité qui repose sur :

  •  leurs conditions d’exploitation (y compris en période de crue) ;
  •  leur surveillance par l’exploitant ;
  •  leur contrôle par l’Administration.

La sécurité publique constitue un des objectifs prioritaires de la gestion équilibrée de l’eau prévue par l’ article L211-1 du code de l’environnement (CEnv).
Des dispositions encadrent donc les barrages à la fois pendant les phases de conception et de réalisation pour les ouvrages à créer, mais aussi pendant les phases de surveillance et d’entretien.

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Des obligations graduées en fonction de la classe de l’ouvrage (A, B, C ou D)

La sécurité des ouvrages hydrauliques repose en premier lieu sur leur bonne conception, sur la compétence de leur responsables (propriétaires, exploitants ou concessionnaires) et sur les moyens qu’ils mettent en œuvre pour s’assurer de leur efficacité. En effet, des ouvrages négligés peuvent être dangereux. 
Les obligations à respecter sont fixées dans l’arrêté préfectoral propre à chaque ouvrage et graduées en fonction de la classe de l’ouvrage (A, B, C ou D), définie en fonction des paramètres suivants :

Classe Caractéristiques (*) Nombre d’ouvrages recensés dans le Gers
A H ≥ 20 1
B H ≥ 10
et H² x √V ≥ 200
10
C H ≥ 5
et H² x √V ≥ 20
196
D H ≥ 2 1674

(*) On entend par :
H = hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres,
V = volume retenu à la côte de retenue normale exprimé en millions de mètres cubes (Mm3).

Le préfet peut surclasser un ouvrage en fonction des enjeux à l’aval.

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La responsabilité des propriétaires

En cas de dommages liés aux tiers, la responsabilité des propriétaires / gestionnaires est engagée :

  •  "On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde" ( art. 1384 du Code civil).
  •  "Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction" ( art. 1386 du Code civil).

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Les ouvrages déjà existants également concernés

Pour les plans d’eau existants :  

Le délai dans lequel les barrages existants au 1er janvier 2008 doivent être rendus conformes par leur propriétaire ou leur exploitant ne peut dépasser le 31 décembre 2012 pour un ouvrage de classe B et C.

Pour les ouvrages existants, un dossier sera demandé aux propriétaires pour avoir une description de l’état des ouvrages, et si nécessaire une demande de mise en conformité sera prescrite.
Si la charge première de diagnostic, d’entretien et de surveillance des barrages revient à leur propriétaire, le Service risques naturels et ouvrages hydraulique de la DREAL Midi-Pyrénées doit être en mesure d’analyser et d’apprécier les observations, les études techniques et les propositions d’intervention du propriétaire.
L’arrêté préfectoral de prescriptions précisera également :

  •  le délai de réalisation de l’étude de dangers,
  •  la première échéance de la revue de sûreté,
  •  éventuellement la dispense du dispositif d’auscultation,
    La classe de l’ouvrage sera précisée à cette occasion, en relation avec la DDT32.

Dans un souci de sécurité, les barrages doivent être gérés et suivis suivant certains critères bien définis (énoncés dans le tableau ci-dessous).
Suivant la classe du barrage, des dates butoirs sont à respecter pour réaliser certains documents et autres obligations (diagnostic de sûreté, mise en conformité...)

Pour les nouveaux plans d’eau : 

Les obligations en terme de sécurité des ouvrages hydrauliques doivent apparaître dès la constitution du dossier de demande de Déclaration / Autorisation.

 

 

Barrage de retenue.

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Les obligations en matière de surveillance et d’entretien

Le tableau ci dessous résume les obligations pour le propriétaire ou l’exploitant en fonction de la classe de l’ouvrage. Chacune de ces dispositions est détaillée ci après :

Oui : Pièce/action obligatoire
Non : Pièce non exigée

Des inspections périodiques seront effectuées par le Service risques naturels et ouvrages hydraulique de la DREAL Midi-Pyrénées afin de vérifier que le propriétaire ou l’exploitant met en œuvre les différentes mesures et qu’il tient à jour le dossier et le registre de l’ouvrage.
Un rapport d’inspection sera établi à l’issue de chaque visite.

Le non respect de la réglementation est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.
   

Dossier de l’ouvrage :  

Le propriétaire ou l’exploitant du barrage tient à jour un dossier qui est conservé dans un endroit permettant son accès et son utilisation en toutes circonstances. Le dossier est tenu à la disposition du service chargé du contrôle. Le dossier contient :

  • tous les documents relatifs à l’ouvrage, permettant d’avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
  • une description de l’organisation mise en place pour assurer l’exploitation et la surveillance de l’ouvrage en toutes circonstances. Cette organisation porte notamment sur les modalités d’entretien et de vérifications périodiques du corps de l’ouvrage et des divers organes fixes ou mobiles et sur le contrôle de la végétation.
  • des consignes écrites (voir paragraphe suivant) ;
  • des études préalables à la construction de l’ouvrage, y compris les études de dimensionnement et de stabilité de l’ouvrage et, le cas échéant, l’étude de dangers ;
  • les comptes rendus de réception des fouilles et de chantier, les décomptes de travaux et les bordereaux de livraison ;
  • les plans conformes à exécution ou, pour les ouvrages existants n’en disposant pas, un plan côté et des coupes de l’ouvrage, tant pour la construction que pour les travaux de réparation ou de confortement ;
  • les notices de fonctionnement et d’entretien des divers organes ou instruments incorporés à l’ouvrage ;
  • le rapport de fin d’exécution du chantier et de première mise en eau ;
  • les rapports périodiques de surveillance et d’auscultation ;
  • les rapports des visites techniques approfondies ;
  • les rapports des revues de sûreté, le cas échéant.

Registre de l’ouvrage :

Le propriétaire ou l’exploitant du barrage tient à jour un registre qui est conservé dans un endroit permettant son accès et son utilisation en toutes circonstances. Le registre est tenu à la disposition du service chargé du contrôle. Un exemplaire est obligatoirement conservé sur support papier. Les informations portées au registre doivent être datées.

Le registre contient les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance, à l’entretien de l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage. Le registre comprend les informations relatives :

  • à l’exploitation de la retenue, à son remplissage, à sa vidange et aux périodes de fonctionnement du déversoir ;
  • aux incidents, accidents, anomalies constatés ou faits marquants concernant l’ouvrage, ses abords et sa retenue ;
  • aux travaux d’entretien réalisés ;
  • aux manœuvres opérées sur les organes mobiles ;
  • aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles et aux conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;
  • aux constatations importantes faites lors des relevés d’auscultation ;
  • aux visites techniques approfondies ;
  • aux inspections du service en charge du contrôle de la sécurité de l’ouvrage.

Consignes écrites : 

Ces consignes doivent être conservées dans le dossier de l’ouvrage. Elles portent sur :

  •  les dispositions relatives aux visites de surveillance (programmées ou après des événements particuliers) ;
  • les dispositions relatives aux mesures d’auscultation du barrage ;
  • les dispositions relatives aux visites techniques approfondies ;
  • les dispositions spécifiques à la surveillance et à l’exploitation du barrage en période de crue ;
  • les dispositions à prendre par le propriétaire ou l’exploitant en cas d’événement particulier ;
  • le contenu du rapport de surveillance pour les barrages de classe A, B ou C ;
  • le contenu du rapport d’auscultation.

Toute mise à jour des consignes est soumise à l’approbation préalable du préfet.

Visite technique approfondie : 

Les consignes écrites du dossier de l’ouvrage définissent le contenu de la visite technique approfondie.

La visite l’ouvrage est menée par un personnel compétent notamment en hydraulique, en électromécanique, en géotechnique et en génie civil et ayant une connaissance suffisante du dossier et des résultats d’auscultation de l’ouvrage. Le compte rendu précise, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords et de la retenue dans le cas d’un barrage, les constatations, les éventuels désordres observés, leurs origines possibles et les suites à donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien, d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.

La fréquence de ces visites dépend de la classe du barrage :

  • classe A : 1 fois par an avec compte rendu au préfet
  • classe B : 1 fois tous les 2 ans avec compte rendu au préfet
  • classe C : 1 fois tous les 5 ans avec compte rendu au préfet
  • classe D : 1 fois tous les 10 ans

Les rapports de visites techniques approfondies doivent être intégrés au dossier de l’ouvrage. Les informations relatives à ces visites doivent être reportées au registre de l’ouvrage.

Rapport de surveillance : 

Le propriétaire ou l’exploitant du barrage réalise des visites de surveillance programmées et des visites consécutives à des événements particuliers, notamment les crues et les séismes. Les consignes écrites du dossier de l’ouvrage précisent :

  • la périodicité des visites ;
  • le parcours effectué ;
  • les points principaux d’observation ;
  • le plan type des comptes rendus de visite ;
  • le cas échéant, la périodicité, la nature et l’organisation des essais des organes mobiles.

Les constatations importantes faites lors des visites de surveillance sont reportées dans le registre de l’ouvrage.

Le rapport de surveillance rend compte des observations faite lors de la visite de surveillance réalisée depuis le précédent rapport de surveillance et comprend des renseignements synthétiques sur :

  • la surveillance, l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage au cours de la période ;
  • les incidents constatés et les incidents d’exploitation ;
  • le comportement de l’ouvrage ;
  • les événements particuliers survenus et les dispositions prises pendant et après l’événement ;
  • les essais des organes hydrauliques et les conclusions de ces essais ;
  • les travaux effectués directement par le propriétaire ou l’exploitant ou bien par une entreprise.

Le rapport de surveillance doit être transmis au préfet en fonction de la classe du barrage :

  • classe A : 1 fois par an
  • classe B : 1 fois tous les 5 ans
  • classe C : 1 fois tous les 5 ans

Les rapports de visites de surveillance doivent être intégrés au dossier de l’ouvrage.

Rapport d’auscultation :

Tout barrage de classe A, B ou C doit être doté d’un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une surveillance efficace. Les consignes écrites du dossier de l’ouvrage précisent :

  • la description du dispositif d’auscultation et la liste des mesures qui font l’objet d’une analyse dans le cadre du rapport périodique d’auscultation ;
  • la périodicité des mesures selon le type d’instrument et sa modulation éventuelle en fonction des conditions d’accès, du remplissage de la retenue ou des événements particuliers ;
  • les fréquences et les modalités de vérification et de maintenance des instruments et dispositifs de mesure.

Le rapport d’auscultation décrit notamment les anomalies dans le comportement de l’ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé.
Le rapport d’auscultation doit être transmis au préfet en fonction de la classe du barrage :

  • classe A : 1 fois tous les 2 ans
  • classe B : 1 fois tous les 5 ans
  • classe C : 1 fois tous les 5 ans

Les rapports de visites d’auscultation doivent être intégrés au dossier de l’ouvrage.

Revue de sûreté et examen technique complet : 

Pour les barrages de classe A, il doit être réalisé un examen technique complet de l’ensemble de l’ouvrage y compris des parties habituellement noyées ou difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux.
L’examen technique complet d’un barrage concerne notamment le parement amont et les organes hydrauliques de sûreté de l’ouvrage.
Les modalités d’examen comprennent notamment le type d’examen, le calendrier et le détail des opérations prévues. Elles sont transmises, le cas échéant en deux phases, au préfet pour approbation.
Le compte rendu de l’examen est transmis au préfet dès son achèvement sans attendre la production de la revue de sûreté. Dans le cas où la qualité des résultats de l’examen technique complet est jugée insatisfaisante, le préfet peut demander des éléments complémentaires ou un nouvel examen, y compris par des moyens différents de ceux employés lors du premier examen.
Le propriétaire ou l’exploitant transmet le rapport de la revue de sûreté au préfet six mois après l’achèvement de l’examen technique complet :

  • les conclusions de l’examen technique complet défini au II du présent article ;
  • les conclusions des visites techniques approfondies ;
  • les conclusions des rapports de surveillance et d’auscultation ;
  • le comportement de l’ouvrage lors d’épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;
  • le point des dégradations subies par l’ouvrage et des améliorations apportées depuis la précédente revue de sûreté ;
  • les conclusions de l’étude de danger, et en particulier celles relatives à la sûreté intrinsèque de l’ouvrage et à son dimensionnement ;
  • les modalités de surveillance et d’auscultation mises en place.

La revue de sûreté est réalisée tous les dix ans par un organisme agréé.
Les rapports des revues de sûreté doivent être intégrés au dossier de l’ouvrage.

Etude de dangers : 

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 permet à l’autorité administrative de demander au propriétaire ou à l’exploitant d’un ouvrage la présentation d’une étude de dangers.

Cette étude explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs ainsi que les conséquences d’une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l’exploitation courante de l’aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs.

L’arrêté du 12 juin 2008 définit le plan de l’étude de dangers et en précise le contenu.

L’étude de dangers doit être réalisée par un organisme agréé avant le 31 décembre 2012 puis actualisée au moins tous les dix ans pour les barrages de classe A, avant le 31 décembre 2014 puis actualisée au moins tous les dix ans pour les barrages de classe B.

L’étude de dangers doit être intégrée au dossier de l’ouvrage.

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Les obligations en matière de débit réservé

Les obligations de débit réservé doivent être respectées en tout temps.

 

Pour en savoir + : consultez les pages dédiées : Obligation de respect du débit réservé
     

 

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Les obligations au titre de la Loi sur l’eau

Toute création de barrage ou toute intervention sur un barrage existant doit faire l’objet d’une autorisation administrative au titre de la Loi sur l’eau (Déclaration ou Autorisation).

Barrage d’un moulin.

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Les organismes intervenants pour la sécurité des barrages obligatoirement agréés

Tous les organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques doivent être agréés. Les agréments sont liés au type d’intervention.
Il est de la responsabilité du propriétaire / gestionnaire de vérifier que l’organisme est bien titulaire de l’agrément correspondant à la catégorie d’intervention.

La liste des entreprises et organismes agréés en fonction des différents types d’intervention figure sur les arrêtés portant agrément d’organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques et figurant au paragraphe ci-dessous "Références réglementaires > Concernant les organismes agréés".

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Références réglementaires

Auparavant, la surveillance des barrages de retenue était encadrée par la circulaire 70-15 du 14 août 1970 qui avait établi la notion d’ouvrage ISP (ouvrage intéressant la sécurité publique). Ce texte a été remplacé par un dispositif règlementaire comprenant :

  • Le décret 2006-881 du 17 juillet 2006 :
    Il a introduit les barrages de retenue dans la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement. Les barrages de retenue sont désormais concernés par la rubrique 3250 de la nomenclature (article R214-1 du code de l’environnement).
  • L’article 21 de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006
    Cet article a complété l’article L211-3 §III du code de l’environnement en y insérant les grands principes du dispositif : les modalités de surveillance des ouvrages, les organismes agréés et l’étude de dangers.
  • Le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 :
    Il concerne tous les barrages à venir ou existant au 01 janvier 2008. Il a créé des classes en fonction des caractéristiques techniques des barrages (classes A, B, C, et D). Il impose au propriétaire ou à l’exploitant certaines obligations en fonction de la classe du barrage.
  • L’ arrêté DEVO0804503A du 29 février 2008 modifié :
    Il fixe des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.
  • L’ arrêté DEVQ0814392A du 12 juin 2008 :
    Il définit le plan de l’étude de dangers des barrages et en précise le contenu.
  • Le code de l’environnement, et notamment ses articles R214-112 à R214-151 : article R214-112 : fixe les critères de chaque classe (A, B, C ou D).

Autres textes applicables :

Concernant les organismes agréés :

Concernant le dossier de l’ouvrage :

  •  article R214-122 du code de l’environnement
  •  article 3 de l’arrêté du 29 février 2008
  •  article 4 de l’arrêté du 29 février 2008 (description de l’organisation pour assurer la surveillance)

Concernant le registre de l’ouvrage :

  •  article R214-122 du code de l’environnement
  •  article 6 de l’arrêté du 29 février 2008

Concernant les consignes écrites :

  •  article R214-122 du code de l’environnement
  •  article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 (modifié par l’arrêté du 16 juin 2009)

Concernant la visite technique approfondie :

  •  articles R214-122, R214-123,du code de l’environnement
  •  articles R214-127, R214-131, R214-134, R214-136 du code de l’environnement (fréquence par classe)
  •  article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 (modifié par l’arrêté du 16 juin 2009)
  •  articles 3 et 6 de l’arrêté du 29 février 2008 (lien avec dossier et registre de l’ouvrage)

Concernant le rapport de surveillance :

  •  articles R214-122 du code de l’environnement
  •  articles R214-128, R214-131, R214-135, du code de l’environnement (fréquence par classe)
  •  article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 (modifié par l’arrêté du 16 juin 2009)
  •  articles 3 et 6 de l’arrêté du 29 février 2008 (lien avec dossier et registre de l’ouvrage)

Concernant le rapport d’auscultation :

  •  articles R214-122, R214-124 du code de l’environnement
  •  articles R214-128, R214-132, R214-122, R214-135 du code de l’environnement (fréquence par classe)
  •  article 5 de l’arrêté du 29 février 2008 (modifié par l’arrêté du 16 juin 2009)
  •  articles 3 et 6 de l’arrêté du 29 février 2008 (lien avec dossier et registre de l’ouvrage)

Concernant la revue de sûreté et l’examen technique complet :

  •  article R214-129 du code de l’environnement
  •  article 7 de l’arrêté du 29 février 2008 (modifié par l’arrêté du 16 juin 2009)

Concernant l’étude de danger :

  •  article 21 de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (article L211-3 §III du code de l’environnement)
  •  articles R214-115, R214-116, R214-116 du code de l’environnement
  •  arrêté du 12 juin 2008

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Pour en savoir +

  • Ministère en charge de l'environnement

www.developpement-durable.gouv.fr

et notamment :
Sécurité des ouvrages hydrauliques et de protection
  • Portail interministériel de prévention des risques majeurs

www.risques.gouv.fr

et notamment :
Rupture de barrage : comprendre le phénomène