Les moulins

Mis à jour le 20/03/2014

Quel que soit l’usage qui est fait du moulin (production d’électricité notamment), et même si l’eau est immédiatement restituée, un droit d’eau est obligatoire pour exploiter la force motrice de l’eau. Sur les cours d’eau non domaniaux, il existe 2 catégories de droit d’eau : le droit fondé en titre et le droit fondé sur titre. Quels sont les droits et obligations relatifs à ces 2 types de moulins ?

Sommaire :

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Un moulin à eau, ou moulin hydraulique, est une installation destinée à utiliser l’énergie d’un cours d’eau, amené au moulin par un bief. Quel que soit l’usage qui est fait du moulin (production d’électricité notamment), et même si l’eau est immédiatement restituée, un droit d’eau est obligatoire pour exploiter la force motrice de l’eau.

Sur les cours d’eau non domaniaux, il existe 2 catégories de droit d’eau :

  •  le droit fondé en titre, quand l’ouvrage et le droit d’eau sont antérieurs à la Révolution Française de 1789 ;
  •  le droit fondé sur titre, établi après 1790.

Tous les cours d’eau du département du Gers sont des cours d’eau non domaniaux.

 

 

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Droit fondé en titre

Définition

Les droits fondés en titre concernent les ouvrages dont l’existence est avérée avant le 4 août 1789, c’est-à-dire avant l’abolition de la féodalité. Autrement dit, sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 de la Révolution Française n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs. Un droit fondé en titre est caractérisé par :

  • son existence légale, 
  • et sa consistance légale.

 

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Existence légale et consistance légale

Preuve de l’existence légale à apporter :

Si le propriétaire de l’ouvrage ne dispose pas d’un acte authentique, tout autre moyen de preuve de l’existence du moulin avant 1789 et de son droit d’eau associé peut être apportée, et notamment :

  • localisation sur cartes :
    • de Cassini (cartes dressées de 1750 à 1770). Pour en savoir + : wikipedia ;
    • de Belleyme (à partir de 1783). Pour en savoir + : wikipedia ;
  • actes notariés (de vente...) ;
  • archives départementales (texte officiel mentionnant l’existence de l’ouvrage : délibération, cadastre, compoix, plan-terrier...) ;
  • date de réalisation figurant sur l’ouvrage (gravée dans la pierre...) ;
  • caractéristiques techniques de l’ouvrage hydraulique (analyse des matériaux de construction des vannes, du bief, du seuil ou du bâtiment lui-même...).

Il n’est pas nécessaire pour le titulaire de fournir un titre original.
La charge de la preuve de l’existence du droit incombe dans tous les cas au titulaire, comme la transcription en français moderne des actes anciens avant de les fournir comme preuves à l’administration.

 

Pour en savoir + : consultez les cartes de Cassini via la page dédiée :

Données départementales utiles aux dossiers Loi sur l’Eau 
Géoportail - Réseau hydrographique, cartes IGN, cartes de Cassini

   

Preuve de la consistance légale à apporter : 

La consistance légale est caractérisée par le débit d’eau dérivé et la hauteur de chute que le moulin était autorisé à utiliser à l’origine de ses droits. Un droit fondé en titre conserve donc la consistance légale qui était la sienne à sa création, c’est-à-dire celle fixée par le titre d’origine.
Le droit fondé en titre est, par conséquent, lié à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force motrice de l’eau, et non au bâtiment du moulin en tant que tel.

L’Administration doit apporter la preuve d’éventuelles modifications de cette consistance légale, sinon celle-ci est présumée conforme à la consistance effective actuelle.

En cas d’absence du titre d’origine du moulin, afin d’évaluer la consistance légale du droit d’eau, il est possible d’utiliser les informations de hauteur de chute et de volume qui sont éventuellement inscrites dans des états statistiques recensant les prises d’eau d’irrigation et les usines, des relevés, des recensements des différents ouvrages, en particulier lorsque ces informations sont cohérentes avec d’autres données relatives à ce que le moulin faisait tourner à l’époque de sa création (nombre de meules qu’il comportait, puissance en chevaux...). Il est également possible d’essayer de déterminer à quoi servait le moulin à l’origine, ou encore de prendre comme référence un ouvrage de même type se trouvant sur le même cours d’eau (et qui avait un usage identique).

 

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Le droit d'eau

Le droit d’eau : un droit perpétuel rattaché à la prise d’eau et non à l’ouvrage :  

Les ouvrages fondés en titre sont couverts par un droit d’eau perpétuel pour un usage particulier et sont, par conséquent, dispensés de toute procédure d’autorisation ou de renouvellement.

Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau. Ce droit est attaché à la prise d’eau et aux ouvrages permettant l’utilisation de la force motrice définis par la consistance légale (hauteur de chute, débit, puissance...). Il n’est pas attaché au bâtiment du moulin en tant que tel.

Ainsi, les ouvrages fondés en titre, même s’ils sont couverts par un droit perpétuel pour un usage particulier, sont néanmoins soumis à la loi sur l’eau en ce qui concerne toute modification de structure entrainant une modification de la puissance motrice initiale. A ce titre, une nouvelle procédure d’Autorisation doit être engagée auprès du service en charge de la police de l’eau afin d’entériner la légalité de l’ouvrage dans son état actuel.

Il est donc nécessaire d’informer le Préfet, via le service en charge de la police de l’eau, de tout projet de réhabilitation ou de modification de la consistance légale.

Le droit d’eau : un droit perpétuel pouvant être modifié ou supprimé :  

Malgré le caractère perpétuel des droits fondés en titre les exemptant de demandes d’autorisation ou de renouvellement, ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés par l’administration exerçant ses pouvoirs de police de l’eau, sans indemnisation du titulaire quand elle agit en vue de l’intérêt général.
Conformément à l’article L214-4 du code de l’environnement, l’autorisation peut être retirée ou modifiée dans les cas suivants :

  • dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ;
  • pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
  • en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
  • lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

Ainsi, les droits des fondés en titre ne peuvent en aucun cas être considérées comme une propriété.

Les obligations relatives au droit d’eau : 

Malgré le fait que les droits fondés en titre bénéficient d’une Autorisation tacite, cela ne signifie pas que les obligations afférentes doivent être négligées. En effet, au-delà du droit d’eau, les obligations relatives à la loi sur l’eau doivent être respectées (débit réservé, continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.

 

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Les autorisations administratives nécessaires

Une Autorisation de prescriptions complémentaires nécessaire : 

Un arrêté d’Autorisation n’est pas nécessaire pour reconnaître un droit fondé en titre. Une simple lettre adressée au préfet, reconnaissant le droit et indiquant l’emplacement et la consistance légale (hauteur de chute, débit) de l’ouvrage peut suffire.

Mais un moulin est fréquemment réhabilité dans le but de produire de l’électricité. Ces travaux d’installation d’équipements destinés à produire l’électricité sont, quant à eux, soumis à autorisation administrative. De plus, s’agissant de droits en principe perpétuels, il est souhaitable qu’un titre clair et récapitulatif soit pris au moment de sa reconnaissance afin de le pérenniser, et d’en faciliter la conservation et la publicité.

Ainsi, pour établir les prescriptions relatives aux travaux de réhabilitation cités ci-dessus, il convient de procéder par arrêté de prescriptions complémentaires (à l’autorisation tacite d’utiliser l’énergie hydraulique).

Des prescriptions additionnelles relatives à la préservation des intérêts de la gestion équilibrée de l’eau énumérés à l’ article L211-1 du code de l’environnement y seront mentionnées (notamment en matière de débit réservé, continuité écologique...). Y figureront également les éléments descriptifs du moulin (seuil, vannes, canaux, niveau légal de la retenue...).

Le dossier ne sera pas soumis à enquête publique mais à l’avis de services administratifs (DREAL, ONEMA...).

Pour consulter la listes des pièces constitutives du dossier, vous pouvez télécharger le document suivant :

Réhabilitation d’un ouvrage hydraulique "fondé en titre" dans un but de production hydroélectrique avec une Puissance Maximale Brute (PMB) < 500 Kwh . Description du document technique à déposer, si la PMB du projet reste dans le cadre de la consistance légale du "fondé en titre" :

Les travaux de réhabilitation ne doivent pas entrainer de modification de la consistance légale (débit et hauteur de chute). Dans le cas contraire, une autorisation préfectorale sera nécessaire.

Une Autorisation obligatoire pour toute modification de la consistance légale du droit d’eau : 

Toute modification de la consistance légale initiale (hauteur de chute, débit) entraine l’obligation pour l’exploitant de demander une Autorisation préfectorale au titre de la Loi sur l’eau pour le surplus de puissance.

 

Pour en savoir + : sur la procédure d’Autorisation, consultez les pages dédiées :
Comment constituer un dossier "loi sur l’eau" pour tout projet ayant un impact sur les milieux aquatiques
   

 

Entourés en rouge, 3 moulins représentés par une icône en forme de soleil sur les cartes de Cassini et attestant de leur existence légale avant 1789.

 

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Droit fondé sur titre

Définition

Pour les cours d’eau non domaniaux, ces droits s’adressent aux ouvrages règlementés après 1789, et aux droits fondés en titre lorsque leur consistance légale a subi une modification entraînant une augmentation de la puissance motrice.
Le droit fondé sur titre résulte toujours d’une autorisation délivrée par un document officiel, et s’appuie sur l’existence d’un règlement d’eau ou d’une autorisation administrative valant règlement d’eau.

Le règlement d’eau

Une autorisation administrative incontournable :

Le règlement d’eau est l’acte administratif qui, selon les époques, revêt la forme d’une ordonnance royale, d’un décret présidentiel ou d’un arrêté préfectoral et qui autorise la réalisation d’un ouvrage sur un cours d’eau sur la base de la consistance légale et l’officialise vis-à-vis des tiers. C’est la pièce administrative essentielle pour un moulin dans la mesure où il en définit les conditions de fonctionnement :

  • le niveau d’eau légal maximum de la retenue (généralement matérialisé par un repère scellé dans un mur) ;
  • les dimensions des ouvrages (vannes de décharge, chaussée, déversoir…) ;
  • les devoirs de l’exploitant (entretien du bief, maintenance des différents éléments...) ;
  • les servitudes éventuelles (droits de passage pour l’entretien...) ;
  • la gestion du plan d’eau (manœuvre des vannes...).

Tout propriétaire doit être en possession de son règlement d’eau, et est tenu de faire fonctionner son moulin selon les conditions définies dans celui-ci sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.

Il est donc nécessaire d’informer le Préfet, via le service en charge de la Police de l’eau, de tout projet de réhabilitation ou de modification de la consistance légale afin d’obtenir une Autorisation administrative rectificative ou de prescriptions complémentaires.

Comment obtenir une première Autorisation :  

En l’absence de règlement d’eau, l’exploitation d’un ouvrage hydraulique postérieur à 1789 n’est pas autorisée. Il est obligatoire d’obtenir cette Autorisation administrative fixant les conditions de fonctionnement ainsi que les droits et obligations de l’exploitant (débit réservé, continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.
 

Pour en savoir + : sur la procédure d’Autorisation, consultez les pages dédiées :
Comment constituer un dossier "loi sur l’eau" pour tout projet ayant un impact sur les milieux aquatiques
   

Comment obtenir un renouvellement de l’Autorisation :  

La procédure de renouvellement est décrite à l’ article R214-82 du Code de l’environnement :

 

 

  • N-5 : date butoir à laquelle l’exploitant doit avoir envoyé la lettre d’intention (de continuer ou non l’exploitation). Si le permissionnaire décide de continuer l’exploitation, sa lettre d’intention doit être accompagnée des pièces listées à l’ art. R214-20-II CEnv, à savoir : L’arrêté d’autorisation et, s’il y a lieu, les arrêtés complémentaires ;
  • La mise à jour des informations prévues à l’ article R214-6, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ;Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l’application de l’autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l’ article L211-1 Cenv.
  • N-3 :  date butoir à laquelle l’Administration doit avoir pris la décision d’accepter ou non l’intention de renouvellement. En cas de dépassement de cette date, l’autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l’administration pour notifier sa décision.
  • En cas d’acceptation de l’intention de renouvellement, l’Administration invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande de renouvellement d’Autorisation.
  • INVIT : date d’envoi de l’invitation à déposer un dossier de renouvellement : départ du délai de 2 ans pendant lequel l’exploitant doit avoir déposé un dossier de renouvellement. Si aucun dossier n’est déposé dans les 2 ans à compter de cette date, il peut être considéré que le le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation.
  • INVIT+2 : date butoir à laquelle l’exploitant doit avoir déposé un dossier de renouvellement, soit 2 ans à compter de la date d’envoi à l’exploitant de l’invitation à déposer un dossier (INVIT).

Délai d’instruction du dossier de renouvellement par l’Administration :  

l’autorisation nouvelle doit être effective au plus tard le jour de l’expiration de l’Autorisation initiale, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit à la nouvelle date d’expiration, déterminée par le retard pris par l’administration pour notifier sa décision (retard sur date butoir N-3). A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation, sous réserves du respect des dates butoirs antérieures (N-5, INVIT...).

La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu’une demande d’autorisation initiale, y compris l’enquête publique.

 

Pour en savoir + : sur la procédure d’Autorisation, consultez les pages dédiées :
Comment constituer un dossier "loi sur l’eau" pour tout projet ayant un impact sur les milieux aquatiques
   

Extrait de règlement d’eau de 1854 attestant d’un droit fondé sur titre.

 

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Références réglementaires

 

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Les obligations au titre de la loi sur l’eau pour tout type de moulins

Les ouvrages fondés en titre, même s’ils sont couverts par un droit perpétuel pour un usage particulier, sont néanmoins soumis à la police de l’eau comme n’importe quel ouvrage autorisé (fondé sur titre) :

  • Les obligations de débit réservé :
    Tout ouvrage dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Pour en savoir + sur les obligations dans le département en matière de débit réservé, consultez la page dédiée : Débit réservé : les obligations dans le département
  • Les obligations de respect du droits des tiers :
    De plus, les droits des tiers demeurent expressément réservés au titre de la sécurité et de la salubrité publiques et de leurs propres droits d’eau.
  • Les obligations d’entretien des ouvrages :
    Les propriétaires d’un moulin sont également dans l’obligation de maintenir les éléments en bon état pour assurer la maîtrise du niveau d’eau légal (curage du bief, entretien des vannages...). Pour en savoir + sur les obligations dans le département en matière d'ouvrages hydrauliques (barrages), consultez la page dédiée : Les barrages au titre de la sécurité publique
  • Les obligations de respect de mesures ponctuelles d’interdiction :
    En situation de sécheresse, il est obligatoire de se conformer aux arrêtés préfectoraux d’interdiction temporaire pour toute manœuvre éventuelle de vannes. Pour en savoir + sur les mesures d’interdiction temporaires, consultez les arrêtés sécheresse sur la page dédiée : Gestion de la sécheresse
  • Les obligations de respect des conventions signées avec les syndicats de rivière ou les associations de pêche :
    Conventions de gestion des vannages, d’entretien des ouvrages...

 

Il est rappelé que l’inobservation des dispositions figurant dans le dossier d’Autorisation déposé pourra entrainer l’application des sanctions prévues à l’art. R216-12 du Code de l’environnement.
Tout défaut d’Autorisation est passible des sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.
   

 

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Pour en savoir +

 

Ministère en charge du Développement Durable : www.developpement-durable.gouv.fr

et notamment :