Si votre projet est soumis à Déclaration

Mis à jour le 25/07/2022

Après comparaison avec la " Nomenclature eau", si certains impacts de votre projet sont concernés par une ou plusieurs rubriques renvoyant au régime de Déclaration (D) de la Loi sur l’eau, vous devez élaborer un dossier de Déclaration pour votre projet.

 

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Déroulement de la procédure de Déclaration

La procédure de Déclaration Loi sur l'eau est régie par les articles suivants du Code de l’environnement (CE), et notamment :

Article R214-32  CE

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés.

II.-Cette déclaration est déposée soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique. Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l'opération.

Article R214-33

I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai.

Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

Article R214-35

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d'informations manquantes, ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois.

Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite. A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise.

    

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Le dossier complet, constitué des pièces listées ci-dessus, doit être transmis en 1 exemplaire papier minimum et une version électronique en format *.pdf.

Contenu du dossier de Déclaration que vous devez constituer

Conformément à l’ article R214-32 du Code de l’Environnement, votre dossier de Déclaration devra obligatoirement comporter :

  • 1° Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
  • 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
  • 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
  • 4° Un résumé non technique ;
  • 5° Un document :
    • a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;
    • b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
    • c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l' article L211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l' article D. 211-10 ;
    • d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l' article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
    • e) Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ;
    • f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l' article R. 211-3 prévoient cette possibilité ;
    • g) Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ;

  • 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ;
  • 7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

 

Pour en savoir + : Accédez à la page dédiée : Données départementales (cartes et zonages)
     

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Particularités des dossiers soumis au cas par cas ou nécessitant une étude d'impact

Article R214-35-1

Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu.

Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.

Lorsque la décision prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1. L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse.

Les dossier de Déclaration soumis à étude d’impact au titre de la nomenclature du R.122.2 CE, mais dépourvus d’autorisation support susceptible de porter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) relèvent de l’autorisation dite « supplétive » et donc de l’autorisation environnementale.

Autrement dit, un projet soumis à Déclaration loi sur l'eau mais nécessitant une étude d'impact est soumis à la procédure d'Autorisation environnementale.

    

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Particularités des dossiers pour l’assainissement

III.-Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre :

  • 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
    • a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
    • b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
    • c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
    • d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
    • e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
    • f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
    • g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
  • 2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
    • a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
    • b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
    • c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
  • 3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
    • a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
    • b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
    • c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
    • d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
    • e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
    • f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
    • g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
    • h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
  • 4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
  • 5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
  • L’ arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 précise les informations devant être mentionnées dans le dossier Loi sur l’eau :
    • Concernant l'agglomération d'assainissement ou les immeubles raccordés à l'installation d'assainissement non collectif :
      • 1° L'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du nombre et des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d'évolution à l'avenir ;
      • 2° L'évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectée compte tenu des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au réseau, ou parvenant à la station autrement que par le système de collecte, et de leurs perspectives d'évolution ;
      • 3° L'évaluation des volumes et des charges de pollution dues aux eaux pluviales collectées en cohérence, s'il existe, avec le zonage pluvial prévu aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
      • 4° L'évaluation des apports extérieurs, amenés sur la station de traitement des eaux usées autrement que par le système de collecte, tels que les matières de vidanges, les résidus de curage ou toute autre source de pollution compatible avec la station de traitement des eaux usées.
    • Concernant le système de collecte :
      • 1° La description et le plan du système de collecte ;
      • 2° La localisation des déversoirs d'orage et des points de rejets au milieu récepteur. Leurs principales caractéristiques techniques et les modalités de surveillance en place ou prévues seront précisées ;
      • 3° La description des zonages concernés par le système de collecte prévus à l' article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
      • 4° Dans le cas des agglomérations ou immeubles déjà équipés d'un système de collecte, le diagnostic de fonctionnement du réseau par temps sec et temps de pluie (localisation et évaluation quantitative des fuites, mauvais branchements, intrusions d'eau météorique, de nappe ou saline, déversements directs de pollution au milieu récepteur), l'impact des éventuels dysfonctionnements sur le milieu naturel, les solutions mises en œuvre pour limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte ;
      • 5° Dans le cas des agglomérations ou immeubles dont le système de collecte est à construire ou à étendre, l'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter, l'évaluation du volume et de la charge de la pollution non domestique à collecter, l'évaluation des volumes d'eaux pluviales non collectées grâce à des solutions de gestion à la source et les volumes d'eaux pluviales à collecter et le dimensionnement des ouvrages de rejet du système de collecte.
    • Concernant l'implantation de la station de traitement et de ses points de rejets et de déversements :
      • 1° La localisation et la justification du choix de l'emplacement retenu ;
      • 2° La démonstration du respect de la distance limite par rapport aux habitations et aux zones à usages sensibles ;
      • 3° Le cas échéant, la justification du non-respect de ces distances limites et des réglementations, sur la base d'une étude technico-économique et environnementale.
    • Concernant la station de traitement :
      • 1° Le descriptif des filières de traitement des eaux retenues, lorsque cela est possible, et les niveaux de rejet à respecter en sortie de la station ;
      • 2° Le descriptif des filières de traitement des boues retenues, ainsi que les modalités de gestion des boues envisagées ;
      • 3° L'évaluation des quantités de déchets (boues produites et évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage) ainsi que les moyens envisagés ou dispositions retenues permettant le stockage des boues produites par l'installation conformément aux principes et prescriptions prévus à l'article 15 ci-dessous dans le cas où leur valorisation sur les sols serait réalisée pour l'ensemble de la production de boues à la charge nominale de l'installation.
    • Concernant le rejet des eaux usées traitées :
      • 1° L'implantation du ou des ouvrages de rejet ;
      • 2° Les caractéristiques du milieu récepteur des rejets et l'impact de ces rejets sur sa qualité ;
      • 3° En cas de réutilisation des eaux usées traitées, la démonstration du respect de la réglementation en vigueur ;
      • 4° En cas d'infiltration, la justification du choix de cet ouvrage de rejet et l'étude hydrogéologique.
    • Concernant le système d'assainissement dans son ensemble :
      • 1° L'impact de l'ensemble des rejets sur le milieu récepteur ;
      • 2° L'évaluation du débit de référence ;
      • 3° Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs environnementaux mentionnés dans le SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la masse d'eau réceptrice des rejets et des masses d'eau aval, notamment lorsque ces masses d'eau sont utilisées pour des usages sensibles ;
      • 4° L'estimation du coût global (investissement et fonctionnement) de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement ;
      • 5° La justification technique, économique et environnementale des choix en termes d'assainissement collectif ou non collectif, d'emplacement de la station de traitement des eaux usées, de filières de traitement des eaux et des boues retenues ;
      • 6° Le cas échéant, les mesures compensatoires prévues si l'implantation de la station présente un impact paysager ou sur la biodiversité ;
      • 7° Le cas échéant, la justification du recours à la notion de « coût excessif » ou de « coût disproportionné ».
        Le maître d'ouvrage joint au document d'incidence toutes les études permettant de justifier le choix de son projet d'assainissement. En particulier, la justification de l'application de la notion de « coût excessif » ou de « coût disproportionné » devra comporter le descriptif des objectifs environnementaux du milieu récepteur, l'évaluation technique, économique et environnementale des différentes solutions d'assainissement possibles et la justification de son choix.

     

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Particularités des dossiers d'épandage et stockage en vue d'épandage de boues

IV.-Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par :

  • une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33,
  • un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39,
  • les éléments mentionnés à l'article R. 211-46.
Pour en savoir + :  Epandage
     

    

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Particularités des dossiers pour une opération groupée d’entretien régulier d’un cours d’eau (DIG)

VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :

  • 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
  • 2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
  • 3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
  • 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

Si la DIG est couplée à un dossier au titre de la Loi sur l’eau (Déclaration ou Autorisation) :

  • DIG couplée à Autorisation Loi sur l’eau : en sus des renseignements propres à l’Autorisation Loi sur l’eau ( cliquez ici), votre dossier devra comporter les pièces propres à la procédure de DIG : cliquez ici.
  • DIG couplée à Déclaration Loi sur l’eau : en sus des renseignements propres à la Déclaration Loi sur l’eau (voir ci-dessus), votre dossier devra comporter les pièces propres à la procédure de DIG : cliquez ici.

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Particularités des dossiers pour installations utilisant l'énergie hydraulique

VIII.-Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :

  • 1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
  • 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
  • 3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
  • 4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
  • 5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

    

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Documents utiles - Formulaires - Guides - Doctrines - Fiches thématiques

Les documents, formulaires, guides, doctrines et fiches thématiques utiles à l’élaboration de votre dossier de Déclaration au titre de la Loi sur l’eau sont téléchargeables gratuitement sur la page dédiée :

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Aide à l’élaboration des cartes de votre dossier de Déclaration

Afin de faciliter l’élaboration des cartes (documents graphiques) devant figurer dans votre dossier, de nombreuses données départementales concernant les installations, ouvrages ou zonages liés à la loi sur l’eau dans le département du Gers sont mises à votre disposition :

Accédez à la page dédiée : Données départementales (cartes et zonages)  

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Transmission de votre dossier de Déclaration

Le dossier complet, constitué des pièces listées ci-dessus, doit être transmis en 1 exemplaire papier minimum et une version électronique en format *.pdf, à l’adresse figurant sur la page dédiée :

    

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Suite donnée à votre dossier

Dans un délai maximum de 15 jours après le dépôt de votre dossier, un courrier vous sera envoyé. Deux cas peuvent alors se présenter :

  •  Si votre dossier est incomplet (au titre des pièces réglementaires à produire) : 
    Vous recevrez une demande de documents complémentaires et devrez fournir ces pièces au Guichet unique de l’eau de la DDT32 dans un délai qui vous sera précisé (maximum 3 mois). Sans compléments de votre part dans le délai imparti, votre demande sera rejetée.
  •  Si votre dossier est complet : 
    Vous recevrez un récépissé de déclaration qui clos la 1ère phase de procédure effectuée par le Guichet unique de l’eau (complétude au titre des pièces réglementaires à produire) et vous précisant le délai de 2 mois maximum à respecter (droit d’opposition du Préfet) avant de pouvoir débuter la réalisation de votre projet.
    Durant ce délai de 2 mois, votre dossier est transmis au Service en charge de la police de l’eau qui effectue une analyse de fond (2ème phase de procédure : régularité et recevabilité). Des informations complémentaires pourront vous être demandées et/ou des prescriptions particulières proposées.

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Opposition à Déclaration

Pour tout projet soumis à Déclaration, le Préfet dispose d’un délai de deux mois à partir de la date de réception du dossier complet pour s’opposer à l’opération projetée s’il apparait qu’elle est incompatible avec les orientations de l’ art. L211-1 du Code de l’environnement et du SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et si aucune prescription ne permet d’y remédier.

La doctrine régionale Midi-Pyrénées dresse une liste non exhaustive des motifs possibles d’opposition à Déclaration :

  • de premier niveau (éléments déclencheurs) : atteinte aux objectifs de la DCE (Directive-Cadre sur l’Eau) ;
    • incompatibilité avec le SDAGE Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
    • remise en cause des usages de l’aval ;
    • absence de prise en compte des arrêtés de prescriptions générales sur le IOTA Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (projet) concerné.
  • de second niveau (exemples) : non respect des prescriptions de l’ art. L211-1 du Code de l’environnement ;
    • absence de mesures compensatoires adaptées ;
    • absence de justification technique et économique (recherche d’alternatives) ;
    • interdiction par un PPR Plan de prévention des risques (Plan de Prévention des Risques) ;
    • incompatibilité avec les prescriptions de la DUP d’un PPC (Périmètre de Protection de Captage) ;
    • destruction de zones humides ;
    • en cas de création de plans d’eau susceptibles de mettre en péril les patrimoines naturels qui ont justifié leurs désignations en tant que zone protégée (Zone verte, Natura 2000, réserve naturelle, site inscrit, site classé...) ;
    • en tête de bassin de cours d’eau de première ou de deuxième catégorie piscicole ;
    • dans les bassins versants de cours d’eau de première catégorie piscicole ;
    • dans le lit mineur des cours d’eau (pour lutter contre les désordres hydromorphologiques et les problèmes de température) ;
    • en cas d’incompatibilité avec la préservation de la ressource en ZRE (Zone de Répartition des Eaux) ;
    • en cas d’insuffisance du bassin versant.

L’opposition à Déclaration se traduira par un arrêté préfectoral motivé.

La doctrine régionale a été déclinée au niveau départemental dans une doctrine départementale d’opposition à Déclaration, à valeur indicative, validée par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) présidé par le Préfet. Le document intégral de la doctrine départementale d’opposition à Déclaration est téléchargeable sur  :

  

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Avertissements

La procédure au titre de la loi sur l’eau ne dispense en aucun cas le demandeur de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations (Code civil, Code de l’urbanisme, Code rural, Code forestier...).

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier d’Autorisation ou de Déclaration déposé pourra entraîner l’application des sanctions prévues à l’ art. R216-12 du Code de l’environnement.

Tout défaut d’Autorisation ou de Déclaration est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.

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Pour en savoir +

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Guichet Unique de l'Eau (GUE) de la Direction Départementale des Territoires du Gers (DDT32) :

Accédez à la page dédiée : Contacter le Service Eau & Risques