Si votre projet est soumis à Autorisation environnementale
Après comparaison avec la " Nomenclature eau", si certains impacts de votre projet sont concernés par une ou plusieurs rubriques renvoyant à la fois au régime de Déclaration (D) et à celui d’Autorisation (A) de la Loi sur l’eau, il faut retenir le régime le plus restrictif des deux, celui d’Autorisation. Vous devez donc élaborer un dossier d’Autorisation Environnementale (A ou AEnv) pour votre projet.
Entrée en vigueur de la procédure d’Autorisation Environnementale
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et du programme de simplification administrative, et suite à l’expérimentation d’une autorisation unique réalisée depuis 2014, le Gouvernement a décidé de pérenniser cette procédure sous la forme d’une autorisation environnementale (AEnv) visant à fusionner ou coordonner différentes procédures administratives concernant un même projet.
A compter du 1er juillet 2017, tous les dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau doivent être déposés sous la forme d’une autorisation environnementale.
De plus, toutes les autorisations relevant des procédures antérieures (Loi sur l'eau, unique) sont désormais considérées comme des autorisations environnementales.
Les procédures administratives concernées, dites procédures "embarquées"
Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTAInstallations, Ouvrages, Travaux ou Activités) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure intégrée unique dénommée « autorisation environnementale » est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’énergie, des codes de la défense, des postes et des communications électroniques, du patrimoine, des transports. Les procédures concernées par l'Autorisation environnementale sont dites les "procédures embarquées".
Ainsi, à l’issue de la procédure et de l’enquête publique, l’autorisation environnementale loi sur l’eau délivrée par le préfet tient également lieu et se substitue à :
- 1° Absence d’opposition à déclaration IOTA ou arrêté de prescriptions IOTA (art. L.214-3 du code de l’environnement)
- 2° Autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre (art. L.229-6 du code de l’environnement)
- 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales (art. L.332-6 et L.332-9 du code de l’environnement) - Le département du Gers ne compte aucune réserve naturelle, il n’est donc pas concerné par ce point.
- 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement)
- 5° Dérogation aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvage (dérogation espèces protégées) (4° de l’art. L.411-2 du code de l’environnement)
- 6° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 (VI de l’art. L.414-4 du code de l’environnement)
- 7° Récépissé de déclaration ou enregistrement ICPE ou arrêté de prescriptions ICPE (art. L.512-7 ou L512-8 du code de l’environnement)
- 8° Agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (art. L.532-3 du code de l’environnement)
- 9° Agrément pour le traitement de déchets (art. L.541-22 du code de l'environnement)
- 10° Autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité (art. L.311-1 du code de l’énergie)
- 11° Autorisation de défrichement (art. L.214-13, L.341-3, L.372-4, L.374-1 et L.375-4 du code forestier)
- 12° Autorisations nécessaires pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) (art. L.5111-6, L.5112-2 et L.5114-2 et L.5113-1 du code de la défense, L.54 du code des postes et des communications électroniques, L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine et L.6352-1 du code des transports)
- 13° Autorisations des projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport routières et ferroviaires « Etat » qui sont dispensées de permis d’aménager (art. L.621-32 et L.632-1 du code du patrimoine)
- 14° Dérogation motivée à l'interdiction de détérioration des masses d’eau ou non atteinte du bon état ou PIGM (projets d’intérêt général majeur) (mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l'article L.212-1 du présent code, prévue au VII du même article L.212-1).
Le projet qui fait l’objet d’une autorisation environnementale reste néanmoins soumis aux dispositions réglementaires, aux contrôles et aux sanctions propres à chaque réglementation à laquelle il est soumis.
Cas particuliers et exclusions
- Les autorisations temporaires IOTA sont explicitement exclues du champ d’application de l’autorisation environnementale.
- La procédure « loi sur l’eau » ne s’applique pas pour l’ensemble des rubriques du titre V, car la protection des intérêts de l’article L.211-1 est assurée par d’autres procédures, en particulier pour :
- la géothermie ;
- la concession et la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique (procédure précisée par le décret n°94-894 du 13 octobre 1994) ;
- l’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer (décret n°2001-204 du 6 mars 2001) ;
- les titres miniers et les titres de stockage souterrain (décret n°2006-648 du 2 juin 2006) ;
- les rejets d’effluents liquides et gazeux et les prélèvements d’eau des installations nucléaires de base (décret n°95-540 du 4 mai 1995) ;
- les travaux miniers, les stockages souterrains (décret n°2006-649 du 2 juin 2006) ;
- les opérations d’aménagement foncier rural (dispositions précisées par les titres II et III du livre I nouveau du code rural).
- Les IOTA situés dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt général et qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont soumis à la fois à la nomenclature « eau » et à l’autorisation prévue à l’article L.322-4 du code de la santé publique.
- Articulation avec autorisations urbanisme : les permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable requis au titre du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale. Toutefois, des exceptions sont mentionnées à l' art. L181-30 CE.
Procédure accélérée pour les AIOT relevant d’une situation d'urgence à caractère civil
L'article 48-I-1 de la loi ASAP introduit l’article L181-23-1 CE permettant la mise en place d’une procédure d’ Autorisation environnementale d’urgence « civile » avec des délais réduits
Les cas d’urgence civile ne sont pas définis par la directive 2011 92 /UE. Le cadre du document d’orientation 2019 /C 386 05 de la Commission :
- indique les inondations, les tremblements de terre et les accidents industriels où la vie des personnes est menacée
- renvoie à l’ Inventaire des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine auxquels l’Union européenne peut être exposée
La procédure peut s’appliquer aux projets pour lesquels l’urgence civile est reconnue conformément à l’ article L122-3-4 CE. Cet article prévoit la possibilité d’exemption d’étude d’impact par décision du Ministre de l’Intérieur, dans les cas d’urgence « civile ».
La phase amont (échanges) est néanmoins obligatoire pour cette procédure.
Les délais (réduits) pour la procédure d’AEnv d’urgence civile sont définis à l’article R181-53-1 CE. La durée de la procédure est réduite de 6 à 7 mois au lieu de 9 à 10 mois, par une réduction de plusieurs délais de consultation.
Exonération de procédure pour les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat
Conformément à l'art. L214-3-IIbis CE, les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans
procédure « loi sur l’eau ». Il s’agit de travaux strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des biens et des personnes.
Cette disposition au champ très réduit est à distinguer de la procédure d’AEnv d’urgence civile par le caractère immédiat de l’urgence.
Vos interlocuteurs
L'instruction de l'autorisation est coordonnée :
– par les services de polices de l’eau, lorsque le projet relève principalement d’un IOTAInstallations, Ouvrages, Travaux ou Activités ;
– par les services des installations classées, lorsque le projet relève principalement d’une ICPE ;
– par le service désigné par le préfet de département dans les autres cas (cas de l’autorisation supplétive ou de projet à la fois IOTA et ICPE).
Le service coordonnateur a pour but d’être l’interlocuteur unique du porteur de projet et d’assurer le lien entre le porteur de projet, les autres services de l’État contributeurs et les instances de consultation, et d’assurer la coordination des différents avis et la synthèse de ces échanges en un seul projet d’arrêté d’autorisation.
Pour un projet relevant principalement d’un IOTA, les services instructeurs contributeurs (en charge notamment des procédures embarquées : forêt, espèces et habitats protégés, sites classés et réserves naturelles) assurent leur instruction et renvoient au service police de l'eau, leur contribution sur le dossier : dossier complet et régulier, demande de compléments, refus d'autorisation, etc. C'est ensuite au service police de l'eau de renvoyer au porteur de projet, les demandes de compléments par exemple.
Le dossier à déposer
Les dossiers étant souvent complexes, il est fortement conseillé de faire intervenir un bureau d’études spécialisé en environnement.
Afin de faciliter l’élaboration des cartes (documents graphiques) devant figurer dans votre dossier, de nombreuses données départementales concernant les installations, ouvrages ou zonages liés à la loi sur l’eau dans le département du Gers sont mises à votre disposition :
| Pour en savoir + : Accédez à la page dédiée : Données départementales (cartes et zonages) | |
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Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité (interaction ou incidence) avec l’installation soumise à Autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. Votre demande d’Autorisation doit tenir compte des règles du cumul des aménagements (articles R214-42 et R214-43 du Code de l’environnement) : si votre projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande d’Autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les aménagements envisagés dépendent de la même personne, concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. . Votre demande d’Autorisation doit tenir compte de la règle du cumul des impacts : votre projet doit tenir compte du cumul des impacts des aménagements déjà existants sur les aménagements envisagés. |
Le dossier doit explicitement mentionner à quelles procédures il est soumis ou non parmi les 14 précitées et comprendre les pièces réglementaires obligatoires pour chaque procédure concernée, listées dans le décret 2017-82 du 26 janvier 2017, codifié dans les articles R181-13 à R181-15 et D181-15-1 à D181-15-9.
Concernant le calendrier, cette procédure d’Autorisation Environnementale comprend plusieurs phases dont les durées minimales sont quantifiées (et données ici à titre indicatif) :
- 4 ou 5 mois minimum prorogeables pour la phase d’examen,
- 3 mois pour la phase d’enquête publique
- et 2 mois pour la phase de décision (3 mois si CODERSTConseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques).
Déroulement de la procédure
0- Phase amont
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
La réforme de l’autorisation environnementale intègre une première séquence facultative préalable au dépôt d’un dossier complet, intitulée phase amont. L’objectif de cette phase, qui précède de plusieurs mois la demande d’autorisation, est pour les services de l’État d’éclairer le porteur de projet qui les sollicite, et notamment de lister les procédures embarquées qui concernent le projet, une fois identifiée la procédure principale (IOTA ou ICPE).
Les services de l’État se prononcent en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le porteur de projet. Le niveau d’information échangé est notamment fonction de la complexité du projet, de son état d’avancement, de l’historique du site, des enjeux environnementaux et du besoin d’accompagnement du porteur de projet. La phase amont permet d’identifier le plus tôt possible des problèmes susceptibles de compliquer l’instruction ultérieure du dossier.
Ainsi, la phase amont vise à améliorer la qualité des dossiers déposés, de limiter le nombre de demandes de compléments lors de l'instruction, à faciliter ainsi le travail ultérieur des instructeurs et le respect des délais d’instruction, au bénéfice du porteur de projet.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ou est susceptible de l'être, il est pertinent d’associer le service en charge de l’autorité environnementale lors des échanges en phase amont.
1- Réception du dossier
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
Le dossier doit être déposé en 4 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique. Des exemplaires papier supplémentaires pourront être nécessaires au bon déroulement de la procédure, notamment pour l’organisation de l’enquête publique et des consultations.
Si un dossier comprend un défaut de complétude formelle manifeste, il n’est pas accusé réception de la demande et le dossier est retourné.
Si le dossier est considéré comme complet, un accusé de réception est délivré. En revanche, un dossier peut être complet du point de vue de la forme, mais pas du point de vue du fond. Dans ce cas, une demande de complément est faite lors de la phase d’examen par le service coordonnateur de manière concertée avec les autres services instructeurs contributeurs.
En cas d'étude d'impact :
Les études d’impact sont financées par le pétitionnaire, et ne sont obligatoires qu’en fonction de seuils techniques définis dans la liste en annexe à l’art. R122-2 CEnv.
Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à étude d’impact et ceux qui peuvent l’être, après une vérification préliminaire dite « examen au cas par cas » effectuée par l’Autorité environnementale compétente. Cet « examen au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du milieu. A cette fin, un formulaire de demande d’examen au cas par cas devra être rempli par les porteurs de projets. En cas d'absence d'avis dans le délai réglementaire, l’obligation de réaliser une étude d’impact est tacite.
Depuis le 26 mars 2022, et conformément au décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets, l'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R122-3-1.
Le site internet de la DREALdirection régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie vous permet de télécharger le formulaire de demande "au cas par cas" et connaitre toutes les informations pratiques pour envoyer votre demande :
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Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Occitanie : |
Cet avis de l’Autorité Environnementale doit être joint à l’avis de recevabilité et figure à l’enquête publique, ainsi que le formulaire "au cas par cas", le cas échéant.
Depuis la promulgation de la loi ESSOC le 12 août 2018, l’Autorité environnementale n’est plus compétente pour rendre les décisions cas par cas relatives aux modifications et extensions de projets relevant notamment du régime de l’autorisation environnementale.
Ces dossiers doivent désormais être adressés directement aux services départementaux chargés de la coordination de l’instruction des autorisations environnementales.
L’Autorité environnementale reste compétente pour tous les autres dossiers cas par cas (notamment toutes les créations de nouvelles installations).
En cas de modification du projet rendant nécessaire une actualisation de l’étude d’impact
Une actualisation d’étude d’impact est possible en cas de modification seulement notable de l’autorisation environnemantale, décrite à l'art. R181-46-II CE.
En cas d’actualisation de l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale ne porte que sur la modification/la partie
actualisée et ses effets (y compris les effets cumulés) et non sur les parties du projet déjà autorisées.
2- Phase d'examen
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
La phase d’examen est la phase durant laquelle les services de l’État vont instruire le dossier de demande sur le fond. Les consultations des organismes seront également réalisées durant cette phase. Cette phase se déroule sur une durée de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier de demande d’autorisation par le préfet. Toutefois, cette durée de 4 mois peut être rallongée dans certains cas.
Consultations :
Le service coordonnateur consulte pour avis tous les services de l'Etat, organismes publics ou experts dont l'avis est jugé nécessaire ou obligatoire, appelés services contributeurs.
Saisine de l'Autorité Environnementale, le cas échéant :
Si la réglementation impose une étude d’impact, la saisine de l’Autorité Environnementale (AE) est obligatoire.
Les avis de l’AE sont consultatifs. Cependant, le caractère public des avis qu’elle émet, qui sont joints aux dossiers d’enquête publique, leur donne un poids certain vis-à-vis du public, des maîtres d’ouvrage, et des autorités chargés de décider. Cela impose aussi une exigence de qualité élevée pour les avis.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.
L’avis ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite est rendu public par voie électronique. Ainsi, un fichier national des études d’impact indique pour chaque projet l’identité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, l’intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d’autorisation ou d’approbation du projet et l’autorité qui a pris la décision, le lieu où l’étude d’impact et la décision d’autorisation peuvent être consultées.
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Informations nationales :
En application de l’article R122-11 du Code de l’environnement, ce ficher national est alimenté par des données sur les études d’impact saisies par chaque préfecture de département depuis le 20 septembre 2006 (avec cartographie) :
www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr -
Informations régionales :
Avis de l’Autorité Environnementale sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées dénommé SIDE (Système d’Information Documentaire de l’Environnement), ainsi que les avis du "cas par cas" :
www.side.developpement-durable.gouv.fr -
Informations départementales :
Avis de l’Autorité Environnementale sur le site internet des Services de l’Etat dans le Gers :
www.gers.gouv.fr
A propos des prescriptions :
Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, l’arrêté préfectoral d’autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le pétitionnaire peuvent être imposées.
Décision :
A l’issue de la phase d’examen d’une demande d’autorisation, le service coordonnateur a 2 options :
- rejeter le dossier de demande. En effet, le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants :
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- si le pétitionnaire ne transmet pas les compléments dans les délais fixés par le préfet ;
- si un avis conforme défavorable est rendu par un organisme ;
- si la demande d'autorisation environnementale n’assure pas la protection des intérêts protégés par les différentes législations ;
- lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ;
- lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
- ou soumettre à enquête publique le dossier de demande. Si le dossier de demande n’est pas rejeté à l’issue de la phase d’examen, la procédure se poursuit et une enquête publique est organisée.
3- Phase d'enquête publique ou de participation du public
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
La procédure autorisation environnementale permet la mise en oeuvre d'une participation du public sous la forme d'une enquête publique unique pour un même projet.
En cas d'enquête publique :
L’enquête publique est réalisée par le Bureau du Droit de l’Environnement de la Préfecture dans les conditions prévues par les articles L.123-1 à L.123-19-8 et R.123-1 à R.123-46 du code de l'environnement.
Elle reste aux frais du pétitionnaire.
Périmètre de l’enquête publique :
L’enquête publique doit avoir lieu sur toutes les communes concernées directement ou indirectement par les impacts des installations, ouvrages, travaux ou aménagements projetés. En plus de communes gersoises, l’enquête publique peut donc également impliquer des communes situées dans des départements limitrophes (dans ce cas l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique sera interdépartemental) ou des régions autres que l'Occitanie (l’arrêté sera interrégional).
Durée de l’enquête publique :
La demande d’autorisation environnementale est soumise à enquête publique dès que le dossier est déclaré complet et recevable à l'issue de la phase d'examen. Selon les cas, l’enquête publique a une durée ne pouvant être inférieure à 15 jours et ne pouvant excéder deux mois.
Objectifs de l’enquête publique :
L’enquête publique vise à :
- informer le public ;
- recueillir, sur la base d’une présentation argumentée des enjeux et parfois d’une étude d’impact, ses avis, suggestions et éventuelles contre-propositions ;
- élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités compétentes avant toute prise de décision.
Déroulement de l’enquête publique :
Pendant la durée de l’enquête publique, les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier des prestations envisagées et formuler des observations. Celles-ci sont consignées dans un "registre d’enquête". Il est parfois prévu que les personnes qui le souhaitent puissent être directement entendues par le commissaire enquêteur.
L’arrêté préfectoral ou interpréfectoral de mise à l’enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public. Cet arrêté est en outre publié par voie d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d’enquête est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai imparti, un mémoire en réponse.
Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire enquêteur dispose de 30 jours pour rendre son rapport et ses conclusions motivées au préfet de département.
En cas de participation du public :
Conformément à l'art. 44 de la loi ASAP, lorsqu’un projet soumis à AEnv n’est pas soumis à évaluation environnementale conformément à l' art. L123-2-1° ou à déclaration d’intérêt général, le préfet peut choisir entre :
- une participation du public par voie électronique (d’au moins 30 jours par défaut)
- une enquête publique d’au moins 15 jours selon les impacts et enjeux du projet
La procédure de participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique est réalisée conformément à l' article R123-46-1 CE.
4- Phase de décision
Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.
Le préfet dispose de 2 mois pour statuer, à compter du jour de réception par le porteur de projet du rapport d’enquête transmis par le préfet. En cas de consultation du CODERST, ce délai est prolongé d’un mois.
En cas de passage en CODERST :
La consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) d’un dossier de demande d’autorisation est à l’initiative du préfet. Le CODERSTConseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques constitue une instance de concertation et de conseil qui concourt à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques.
En cas de consultation du CODERSTConseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, les services établissent un rapport sur la demande d'autorisation et les conclusions de l'enquête publique et présentent ce rapport au CODERSTConseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques accompagné du projet d’arrêté . Le porteur de projet peut se faire entendre par le CODERSTl. Il est informé 8 jours avant de la tenue du CODERSTConseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, du lieu et de la date, et la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion du conseil
et reçoit un exemplaire du projet d'arrêté.
Le CODERSTConseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est chargé d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires et individuels en matière d’installations classées, de police de l’eau et des milieux aquatiques, d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales naturelles, de déchets, de protection de la qualité de l’air et de l’atmosphère, de risques sanitaires...
Il a un rôle consultatif mais non décisionnaire. En effet, c’est le Préfet qui prend la décision finale de refuser ou d’octroyer l’Autorisation sollicitée et qui fixe par voie d’arrêté les dispositions techniques auxquelles l’installation devra satisfaire dans le domaine de la protection de l’environnement et de la ressource en eau.
Le pétitionnaire ou son représentant est invité pour participer au CODERSTConseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques afin de défendre son projet. A cette fin, il vous est vivement conseillé de :
- préparer votre argumentation pour l’audition en vous appuyant sur les personnes qui ont aidé à réaliser le dossier de demande d’autorisation (bureau d’études...) ;
- tenir compte des réserves et recommandations faites par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique.
- étudier avec attention le projet d’arrêté préfectoral qui vous a été transmis et ses prescriptions techniques (faisabilité technico-économique des prescriptions, délais de réalisation...).
- connaître votre dossier de demande d’Autorisation, même s’il a été rédigé par un bureau d’études.
Procédure contradictoire avant décision préfectorale :
C’est seulement à la date de signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation que vous pouvez réaliser votre projet dans les conditions fixées dans l’arrêté.
Avant décision préfectorale finale, le projet d’arrêté est préalablement présenté au pétitionnaire, qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations par écrit au titre de la procédure contradictoire.
Arrêté d'autorisation :
L’arrêté est l’acte fondateur de l’autorisation. Il édicte l’ensemble des prescriptions que devra respecter le pétitionnaire et sera par la suite la référence pour le contrôle du projet concerné.
Si la préservation et la protection des intérêts mentionnés au code de l’environnement ne peuvent être garanties par l'édiction et l'exécution de prescriptions, il appartient au préfet de proposer le refus de la demande. Dans le même souci, le préfet peut à tout moment imposer par arrêté des prescriptions complémentaires, au bénéficiaire d'une autorisation, si les prescriptions initiales ne sont pas suffisantes.
Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, l’arrêté préfectoral d’autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le pétitionnaire peuvent être imposées.
Au terme de la procédure contradictoire, l’arrêté préfectoral d’Autorisation ou de refus d’autorisation est signé. Une copie de cet arrêté sera transmise pour affichage pendant une durée minimale d’un mois à la mairie des communes concernées par le projet. Ces informations seront mises à disposition du public sur le présent site internet de la DDT32 (rubrique Décisions et arrêtés pris dans le domaine de l’eau dans le Gers) durant une durée d’au moins 1 mois.
C’est seulement à la date de signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale que vous pouvez réaliser votre projet dans les conditions fixées dans l’arrêté. Dans les cas de publication d’un arrêté préfectoral de refus d’autorisation, vous ne pouvez pas réaliser votre projet.
5- Phase de recours
Les contestations sur les actes d’autorisation environnementale relèvent du contentieux de pleine juridiction.
L'arrêté d'autorisation environnementale est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les délais suivants :
- 2 mois pour le pétitionnaire (à compter de la notification) ;
- 4 mois pour les tiers (à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication ou affichage).
De plus, les tiers peuvent déposer une réclamation auprès du préfet à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seuls fin de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts au code de l'environnement.
Pièces constitutives du dossier d’autorisation environnementale
Pièces constitutives | |||
Art D181-15-10 - Formulaire CERFA 15964*03 | |||
Cerfa 15964*03 : L'arrêté TREP2313837A du 16 juin 2023 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale permet d'utiliser le formulaire CERFA 15964*03 pour toute demande d'autorisation environnementale. Ce formulaire est accessible sur : www.service-public.fr | |||
Art R.181-13 - Éléments communs de la demande d’autorisation environnementale | retour sommaire | ||
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Art. R.181-14 - Étude d’incidence environnementale | retour sommaire | ||
Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 (principes généraux pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau), l’étude d’incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. L'étude d'incidence environnementale est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L.181-3 :
III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. | |||
Art. R.181-15 - Pièces complémentaires Loi sur l'eau | retour sommaire | ||
Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte : Art. D.181-15-1 - Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L.181-1 (Loi sur l'eau et OUGC), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes : | |||
I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif : | retour sommaire | ||
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II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées : | retour sommaire | ||
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III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R.214-1 (barrages de retenus et assimilés) : | retour sommaire | ||
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IV. – Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système d’endiguement, aménagement hydraulique) :la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l’article R.562-14 et du II de l’article R.562-19 du code de l’environnement : | retour sommaire | ||
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V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L.215-15 CE : | retour sommaire | ||
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VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique : | retour sommaire | ||
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VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique (OUGC) : | retour sommaire | ||
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VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général (DIG) :dans le cadre de l'article R.214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R.214-99, à savoir : | retour sommaire | ||
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IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique : | retour sommaire | ||
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X. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues : | retour sommaire | ||
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Art. D.181-15-14 - Sites classés ou en instance de classementLorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes : | retour sommaire | ||
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Art. D.181-15-5 – Dérogation pour destruction d'espèces protégéesLorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2, le dossier de demande est complété par la description : | retour sommaire | ||
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Art. D.181-15-8 - HydroélectricitéLorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L.311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise : | retour sommaire | ||
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Art. D.181-15-9 - DéfrichementLorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par : | retour sommaire | ||
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Art. D.181-15-1-bis - Infrastructure routière ou ferroviaire terrestre linéaire de transport "État"Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L621-32 et L632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par : | retour sommaire | ||
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Art. L.214-17 - Continuité écologiqueLa lettre conjointe du Ministre de la Transition écologique et solidaire et du Ministre du Patrimoine en date du 18/09/17 demande que la grille d'analyse et de qualification du patrimoine lié à l'eau ci-dessous, complétée, soit une des pièces du dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage considéré : | retour sommaire | ||
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Modification ou renouvellement de l'autorisation
Les autorisations ICPE et IOTAInstallations, Ouvrages, Travaux ou Activités sont considérées comme des autorisations environnementale. Ainsi, toute modification ou renouvellement devra l’être dans le cadre des dispositions propres à l’autorisation environnementale.
Modification de l'autorisation :
Un projet peut être modifié. Dans ce cadre, la modification de l’autorisation doit être entreprise conformément au code de l'environnement :
- si la modification est uniquement notable, un arrêté préfectoral complémentaire peut être nécessaire ;
- si la modification est substantielle, un nouveau dossier de demande d’autorisation environnementale doit être déposé. Celui-ci est soumis aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales.
Renouvellement de l'autorisation :
Le porteur de projet doit adresser sa demande de renouvellement d’autorisation environnementale au préfet 6 mois au moins avant la date d’expiration de cette autorisation ( art. R181-49 CE).
- si le projet comporte une modification substantielle : la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est nécessaire. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales.
- si le projet ne comporte pas de modification substantielle, le renouvellement d’autorisation est à faire via un arrêté préfectoral complémentaire.
Avertissements
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La procédure au titre de la loi sur l’eau ne dispense en aucun cas le demandeur de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations (Code civil, Code de l’urbanisme, Code rural, Code forestier...). L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier d’Autorisation ou de Déclaration déposé pourra entraîner l’application des sanctions prévues à l’ art. R216-12 du Code de l’environnement. Tout défaut d’Autorisation ou de Déclaration est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement. |
Références réglementaires
- Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment son article 103 ;
- Loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 145 ;
- Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
- Décrets n° 2017-81 (procédure) et n° 2017-82 (composition du dossier) du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale ;
- Code de l’environnement – livre 1er – Titre VIII – partie législative ( articles L181-1 à L181-31) – partie réglementaire ( articles R181-1 à R181-56).
Pour en savoir +
![]() | www.ecologique-solidaire.gouv.fr rubrique "Politiques publiques / de A à Z > Intégration et évaluation environnementales > Autorisation environnementale" | |
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Service Eau et Risques (SER) de la Direction Départementale des Territoires du Gers (DDT32) : |
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