La lettre de l'Etat aux Maires du Gers N°30

Mis à jour le 15/12/2017
  • Ouverture des commerces le dimanche

Rappel réglementaire relatif à la dérogation au repos dominical par décision du Maire

Rappel sur la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » qui modifie les dispositions de l'article L 3132-26 du code du travail vous donnant la faculté d'autoriser les commerces à ouvrir 12 dimanches par an.

Article L3132-26 (Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) ) :

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.

Ainsi, vous avez désormais la possibilité d'autoriser les commerces à ouvrir jusqu’à 12 dimanches par an.

Votre décision doit être précédée d'un avis du conseil municipal et votre arrêté devra préciser, explicitement, après consultation des organisations syndicales et patronales, les conditions dans lesquelles le repos compensateur doit être accordé aux salariés qui travailleront ces dimanches (art L 3132-27 du code du travail). Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord, par écrit, à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

De plus, la liste des jours d'ouverture le dimanche doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante (loi 2016-1088 du 8 août 2016, article 8, III, 2°, JO 9).

NB : Pour l’année 2018, les arrêtés devront être pris avant le 31 décembre 2017.

En outre, lorsque le nombre de dimanches pouvant être ouverts excède 5, le maire doit, solliciter l'avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI dont la commune est membre.

Les commerces alimentaires de plus de 400 m² bénéficient déjà d'une ouverture de droit le dimanche jusqu'à 13 h. Pour ceux qui sont également ouverts les jours fériés, hors le 1er mai, le nombre de jours d'ouverture que peut accorder le maire sera limité à 9 à partir de 2016.

Important :

L'article L.3132-27 du code du travail indique :

« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
L'arrêté pris en application de l'article L.3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédent une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête».

Un simple rappel aux dispositions du code du travail sur les contreparties au travail du dimanche n’est pas suffisant.

Votre arrêté devra obligatoirement déterminer de manière explicite les conditions dans lesquelles ce repos compensateur est accordé. Dans son arrêt n° 289617 rendu le 29 octobre 2008, le Conseil d'Etat a rappelé cette obligation explicite qui ne peut être considérée comme accomplie en faisant une simple référence aux dispositions législatives en vigueur.

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