Le cas particulier des Déclarations d’Intérêt Général (DIG)

Mis à jour le 02/02/2024

La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une procédure instituée par la Loi sur l’eau qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires.

    

   

Sommaire :

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Le recours à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) permet notamment :

  • d’accéder aux propriétés privés riveraines des cours d’eau (notamment pour palier les carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau) ;
  • de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ;
  • de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics ;
  • de disposer d’un maître d’ouvrage unique pour mener à bien un projet collectif, sans avoir à créer une structure propre à remplir cette tâche ;
  • de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique (Loi sur l’eau, DIG, DUP, le cas échéant).

 

 

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Une procédure réservée aux maîtres d’ouvrage publics

Seules les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’ art. L5721-2 du Code général des collectivités territoriales sont habilitées mettre en œuvre une DIG en application de l’ art. L211-7 Code de l’environnement (CEnv), par le biais d’une procédure spécifique, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG).

Les chambres d’agriculture sont habilitées à mettre en œuvre une telle procédure en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole, conformément à l’ art. L514-6 du Code rural et de la pêche maritime.

   

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Une procédure pour la réalisation des actions du Plan Pluriannnuel de Gestion (PPG)

La procédure de DIG est notamment utilisée pour la mise en application des choix techniques et financiers effectués par la collectivité gestionnaire, suite à l'état des lieux réalisé sur le territoire de la collectivité, et au regard des objectifs d'atteinte d'un meilleur état écologique des cours d'eaux imposés par les réglementations nationale et européenne.

Ce travail est synthétisé dans un Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) pour les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau.

Nouveauté de la loi ASAP, ce plan de gestion doit être approuvé par l'autorité administrative. Lorsque les opérations constituant le plan de gestion sont soumises à autorisation environnementale ou à déclaration, l'autorisation environnementale ou la déclaration valent approbation du plan de gestion, conformément à l’ art. L215-15 CEnv. En cas d'absence de procédure Loi sur l'eau associée, l'approbation du préfet est réalisée indépendamment de tout régime, par arrêté préfectoral.

      

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Les objectifs précis d’une DIG

La DIG est exclusivement réservée à l’atteinte des objectifs listés :

  • à l’ art. L211-7 du Code de l’Environnement :
    • L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
    • L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
    • L’approvisionnement en eau ;
    • La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;
    • La défense contre les inondations et contre la mer ;
    • La lutte contre la pollution ;
    • La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
    • La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
    • Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
    • L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ;
    • La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
    • L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
  • à l’ art. L151-36 du Code rural et de la pêche maritime :
    • Lutte contre l’érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l’accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
    • Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l’article L126-2 du Code rural ;
    • Entretien des canaux et fossés ;
    • Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
    • Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois.

Cependant, avant toute intervention, le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux doit être prononcé par décision préfectorale.

 

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Un caractère d’intérêt général ou d’urgence obligatoire

L’intervention des collectivités publiques, qui suppose un financement public, dans des domaines non obligatoires et sur des propriétés privées ne leur appartenant pas, est conditionnée par la reconnaissance de son caractère d’intérêt général ou, si elle nécessite une expropriation, par la déclaration d’utilité publique (DUP).
Autrement dit, l’habilitation des collectivités à intervenir vaut seulement si le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux a été reconnu, dans les conditions prévues par les art. L151-36 à L151-40 du Code rural et de la pêche maritime et R151-40 à 151-49.

Ce caractère d’intérêt général ou d’urgence est prononcé par décision préfectorale précédée d’une enquête publique.

Le dossier doit justifier de l'urgence ou de l'intérêt général du projet pour chacune de ses actions.

En cas d'urgence au titre de l'art. R214-44 CE

Conformément à l’ article R214-44 du Code de l’environnement, les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’Autorisation ou les Déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. Cette procédure exonère seulement le pétitionnaire du dépôt de dossier Loi sur l’eau.

Il est important de préciser, en cas d'urgence avérée et validée par l'Administration, que l'art. R214-44 CE exonère uniquement de la procédure loi sur l'eau (autorisation ou déclaration) pour les travaux répondant à l'urgence, et seulement ceux-ci. Mais elle n'exonère pas de la procédure de DIG. Par contre, la DIG peut être dispensée d'enquête publique sous conditions.

La réglementation en vigueur reste applicable, les prescriptions fixées suite à la demande doivent être respectées, un compte rendu doit être adressé à l’issue des travaux, et les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

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La DIG soumise à enquête publique

Obligation d'enquête publique par défaut

Le caractère d’intérêt général de la DIG est prononcé par décision préfectorale précédée d’une enquête publique.

Il est à noter que l’enquête publique en vue de la DIG est commune à toutes les procédures, en cas d'Autorisation loi sur l'eau et/ou de DUP.

Exemption d'enquête publique dans 3 cas

Toutefois, l’exécution des travaux peut être dispensée d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, lorsque ( art. L151-37 du code rural et de la pêche maritime) :

  • les travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent ;
  • les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux conformément à l’ art. L212-3 CEnv), directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle (en application de l’ art. L125-1 du Code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles. Aucun dossier n’est nécessaire au titre de la loi sur l’eau mais des mesures de cadrage pourront être prescrites par le Préfet.
  • les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques non soumis à Autorisation environnementale.

La dispense d'enquête publique prévue pour les 3 cas cités ci-dessus constitue une disposition législative par culière qui fait donc sortir la procédure du champ d'application de l'article L123-19-2 CE : aucun des 3 types de cas ne nécessite de participation du public en remplacement de l'enquête publique (et doublement en effet pour la procédure d'urgence, au titre de l'article L123-19-3 CE).

  • Pour rentrer dans le cas d'exemption d'enquête publique, la DIG avec Déclaration loi sur l'eau doit concerner des travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques et :
    • être effectués dans le cadre d’opérations groupées d’entretien régulier d’un plan de gestion décrit à l’ art. L215-15 CEnv ;
    • viser exclusivement les rubriques en procédure de Déclaration (la procédure d'Autorisation  au titre de la loi sur l'eau restant soumise à enquête publique) ;
    • se limiter à des travaux d'entretien (enlèvement d’embâcles, traitement de la végétation, gestion d'atterrissement avec extraction de sédiments...) inférieurs au seuils d'Autorisation de la nomenclature (pour rubriques 3150, 3120, 3210...) pour la totalité de l'emprise du projet et toute la durée de réalisation ;
    • Exemples d'interventions d'entretien pouvant être exemptées d'enquête publiques (en Déclaration) :
      • Enlèvement d’embâcles,
      • Extraction de sédiments.

Attention :

  • Si les travaux ne relèvent pas de l'entretien en Déclaration, la procédure reste soumise à enquête publique.
  • L'Administration reste juge de l'exemption d'enquête publique en fonction des impacts de chaque action projetée.
  • Si les travaux relèvent du régime de l’Autorisation au titre de la loi sur l’eau, la dérogation ne s’applique pas et une enquête publique reste nécessaire (réalisée conjointement pour l'Autorisation et la DIG).

 

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Application d’une servitude de droit temporaire

Conformément à l’ art. L215-18 CEnv, pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.

Une servitude de passage permettant l’exécution des travaux ainsi que l’exploitation et l’entretien des ouvrages peut être instituée, en cas de besoin, conformément à l’ art. L151-37-1 du Code rural et de la pêche maritime, à la demande de la collectivité, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour compléter la servitude de droit précitée et établir une indemnité proportionnée aux dommages que les propriétaires riverains subissent. Les mentions relatives à cette servitude de passage pour l’exécution de travaux, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages sont listées aux art. R152-29 à R152-35 du Code rural et de la pêche maritime.

La servitude de droit temporaire exonère le maître d’ouvrage public de contractualiser avec les riverains, mais il est très fortement conseillé de faire signer des conventions.

 

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Participation financière des personnes intéressées

La collectivité peut décider d’une participation financière des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
Dans ce cas, le rapport du commissaire enquêteur comportera, à l’issue de l’enquête publique, un chapitre spécifique relatif aux observations concernant l’estimation des dépenses, la liste des catégories de personnes appelées à participer et les critères retenus pour la répartition des charges.

 

 

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Le cas particulier des DIG d’entretien des cours d’eau non domaniaux

Pour information, la quasi-totalité des cours d’eau du département du Gers sont des cours d’eau non domaniaux.

L’obligation faite au riverain :

Conformément à l’ art. L215-2 du Code de l’environnement (CEnv), le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Le propriétaire riverain doit s’acquitter de l’obligation d’entretien régulier, afin de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état/potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ( art. L215-14 CEnv).

A cette fin, le propriétaire riverain doit se conformer aux obligations réglementaires et autorisations délivrées par l’Administration.

 

Pour en savoir + : 
sur la procédure d’Autorisation ou de Déclaration Loi sur l’eau obligatoire en cas d’entretien de cours d’eau (curage...), consultez les pages dédiées :
Comment constituer un dossier "loi sur l’eau" pour tout projet ayant un impact sur les milieux aquatiques
   

 

En cas de carence des propriétaires à leur obligation d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau, des interventions ponctuelles, telles que le curage, peuvent être regroupées et intégrées à la phase de restauration d’un plan de gestion (inter)communal établi à l’échelle d’une unité hydrographique.

Une obligation de cohérence hydrographique :

En effet, l’ art. L215-15 CEnv précise que les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau et celles qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’il existe. Dans ce cas, le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

  • remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l’article L211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
  • lutter contre l’eutrophisation ;
  • aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

Le droit de pêche :

Tout propriétaire riverain d’un cours d’eau est propriétaire d’un droit de pêche. A ce titre, il est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et d’effectuer les travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique, conformément à l’ art. L432-1 CEnv.

En cas de DIG, lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, conformément à l’ art. L435-5 CEnv.

Ces modalités d’exercice du droit de pêche sont précisées aux art. R435-34 à R435-39 CEnv.

La DIG d’entretien et de restauration, en bref :

 La DIG répond à quatre objectifs :

  • permettre aux maître d’ouvrage public l’accès aux propriétés privées riveraines (servitudes) ;
  • justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés ;
  • faire participer financièrement les riverains aux travaux, le cas échéant ;
  • réaliser des travaux d’entretien, de restauration, de végétalisation sur un linéaire relativement important pour assurer une gestion globale et cohérente des milieux. 

mais est une procédure limitée car :

  • ne permet pas l’expropriation (réservée à la procédure DUP).
  • n’exempte pas le propriétaire d’effectuer les demandes au titre du Code de l’urbanisme (permis de construire ou d’autorisation d’installations et de travaux divers) ;
  • ne peut pas être supérieure à 5 ans en cas de participation financière des riverains.

Ainsi, par le biais d’une DIG, les syndicats de rivières peuvent entreprendre la réalisation de travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence tels que :

  • la défense des rives et du fond des rivières non domaniales,
  • le curage des cours d’eau non domaniaux,
  • l’aménagement d’un bassin versant ou d’une partie de bassin versant,
  • l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau non domanial ou d’une partie de celui-ci.

 

 

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La DIG fréquemment couplée à une procédure au titre de la Loi sur l’eau

Articulation des 2 procédures :

Les travaux prévus lors d’une DIG peuvent activer certaines rubriques de la nomenclature eau du Code de l’environnement et être ainsi soumis simultanément à une procédure au titre de la Loi sur l’eau (Autorisation ou Déclaration).

La procédure est décrite aux articles R214-88 à R214-104 du Code de l’environnement, et notamment :

  • aux articles R181-13, D181-15-1 paragraphe V et R214-99 CEnv lorsque la DIG est couplée à une Autorisation environnementale ;
  • à l’ art. R214-101 CEnv lorsque la DIG est couplée à une Déclaration au titre de la Loi sur l’eau ;
  • à l’ art. R214-102 CEnv lorsque la DIG n’est couplée ni à Autorisation ni à Déclaration au titre de la Loi sur l’eau.

En cas d’opération nécessitant le recours à l’enquête publique au titre du caractère d’intérêt général ou d’urgence, de l’Autorisation, et s’il y a lieu, de la DUP, il est procédé à une seule enquête publique.

Attention, une DIG soumise à Déclaration au titre de la Loi sur l’eau est soumise à enquête publique, sauf dans le cas d’un simple entretien ou de restauration.

Conformément à l’ article R214-44 du Code de l’environnement, les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’Autorisation ou les Déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. Cette procédure exonère seulement le pétitionnaire du dépôt de dossier Loi sur l’eau. La réglementation en vigueur reste applicable (DIG d'urgence sans enquête publique), les prescriptions fixées suite à la demande doivent être respectées, un compte rendu doit être adressé à l’issue des travaux, et les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 

Pour en savoir + : 
sur la procédure d’Autorisation ou de Déclaration Loi sur l’eau obligatoire en cas d’entretien de cours d’eau (curage...), consultez les pages dédiées :
Comment constituer un dossier "loi sur l’eau" pour tout projet ayant un impact sur les milieux aquatiques
   

   

Cas de la rubrique 3350 :

Le décret n° 2023-907 du 29 septembre 2023 modifiant la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement réintroduit la rubrique 3350 « Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) » dans la nomenclature IOTA Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L181-23 (remise en état), L214-3-1 (idem) et L562-8-1 (ouvrages contre inondations et submersions), ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édictées pour leur application par l'autorité compétente.
Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature.

Il est important de préciser que la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques doit être entendue dans le sens d’une « dés-artificialisation » des milieux aquatiques, d’un rétablissement des fonctionnalités naturelles impactées par l'homme. Elle se distingue de l'entretien régulier, qu’il soit courant, post-crue, ou autre, qui ne relève pas de la rubrique 3350 mais des rubriques "classiques" (3120, 3150, 3210...). La restauration au sens "remise en état après une catastrophe naturelle" par exemple (post crues…) n’entre donc pas non plus dans la rubrique 3350.

A compter du 30 septembre 2023, les travaux listés ci-dessous, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif sont soumis à la procédure de Déclaration.

Sont concernées les actions d'une DIG, et les ouvrages nécessaires à cet objectif de restauration, initialement au-dessus des seuils d'Autorisation pour les autres rubriques, sont soumis à la procédure de Déclaration, conformément à la rubrique 3350 de la nomenclature eau, et conformément à l'analyse suivante : 

3350

Items du décret n°2023-907

du 29 septembre 2023

Commentaires
1° Arasement ou dérasement d'ouvrages, lorsque :
a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R214-112 ;
b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ;
c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inondation et de submersion marine ;

- Seuls les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques qui ne présentent pas de danger pour la sécurité publique et qui n’accroissent pas notablement le risque d’inondation, sont maintenus dans le champ d’application de la déclaration globale et exclusive au titre de la rubrique 3.3.5.0.

- Les travaux de suppression ou réduction de hauteurs d’ouvrages hydrauliques, qui présentent un risque d’impact potentiel sur la sécurité publique demeurent régis par l’ensemble des rubriques de la nomenclature IOTA Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités concernées ou à la procédure de remise en état après cessation d’activité, ce qui permettra de leur appliquer la procédure adaptée à la réalité des impacts engendrés sur la sécurité publique.

- Les ouvrages peuvent comprendre les seuils, épis, piles de pont...

- Dans le cadre de suppression de seuils, il est nécessaire en général de prévoir des travaux hydromorphologiques d'accompagnement (recharge sédimentaire, reprofilage du lit mineur ou des berges, etc.) qui bien souvent permettent d'atténuer fortement l'impact final sur l'humidité, et surtout sur les fonctions, des zones humides altérées. En outre, la restauration de la dynamique du cours d'eau permet en général de restaurer, ailleurs, de la zone humide plus fonctionnelle et résiliente que celles qui sont légèrement altérées. L'importance dans ce type de projet est de bien mesurer le caractère bénéfique global, pour tous les milieux aquatiques, de l'opération. Il ne devrait pas y avoir à compenser de la zone humide pour restaurer un cours d'eau. Dans les cas exceptionnels où il le faudrait, l'étude d'incidence devra le prévoir.

- L’aménagement d’une passe à poisson n’entre pas dans la rubrique 3350 car s’il permet de restaurer une partie de la circulation de certains poissons, il n’aboutit pas à la restauration de fonctionnalités naturelles du cours d’eau. Il en est de même de tout type de dispositif de franchissement d’ouvrage et donc d’une rivière de contournement.

2-a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ;  
2-b) Restauration de zones humides ou de marais ;

- Tout comme la qualité de leur peuplement floristique et faunistique, la reconnexion d'annexes hydrauliques a un rôle déterminant dans la protection et l’amélioration du fonctionnement des masses d’eau et de leur écologie.Sont concernées les ouvertures de bras mort, zone humide, mare…

- La création de bassins de décantation des réseaux de drainages ayant l'antériorité permet éviter leurs rejets directs dans le cours d'eau.

2-c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ; - Cette opération de dérivation des étangs en barrage de cours d'eau est une condition (notamment de certains SDAGES, schémas directeur d'aménagement et de gestion des eaux) de "régularisation" de l'étang et de reconnaissance de l'antériorité.
2-d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ; - A partir du moment où il y a bien « désartificialisation » par rapport à la situation initiale, c’est-à-dire la transformation d’une protection en dur en protection végétalisée, alors les travaux peuvent s’inscrire dans la rubrique 3350, y compris si cette opération nécessite le maintien (même « rénové ») de tronçons de protection en dur. En revanche, s’il s’agit d’une opération de protection de berges (sur des berges actuellement non protégées) alors c’est les rubriques classiques (3150, 3120...) qui s’appliquent aux protections « hors techniques végétales ».
2-e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;

- R214-3 CEnv : Le curage ponctuel mentionné au II de l'article L215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques.

La restauration d'une géométrie plus fonctionnelle nécessite un évasement des pentes des berges, le rétablissement d'une sinuosité naturelle selon la topographie, la restauration de ripisylve notamment, associés à un curage éventuel afin de rétablir un libre écoulement de l'eau pérenne.

2-f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ; - traitement des atterrissements de matériaux nobles (sables, graviers, galets...) sans extraction de matériaux, par régalage ou scarification, qui permet au cours d’eau de remobiliser les matériaux qu’il a à sa disposition et de recréer un matelas alluvial sur les parties déficitaires.
2-g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ;  
2-h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues. - Suppression de digues "agricoles" : les ouvrages concernés sont les ouvrages autorisés ainsi que les tertres et digues non autorisés et hors système d’endiguement (non reconnus comme ayant un rôle dans la protection contre les inondations par l’organisme gemapien).

     

Une justification nécessaire :

Lors de la prise en comptes des rubriques concernées par le projet, le dossier doit obligatoirement justifier que chaque action concernée par la rubrique 3350 :

- a uniquement un objectif de restauration ;

- rentre dans le cadre d'un des items mentionnés par le décret précité

Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature, pour les travaux qu'elle liste expressément. Pour un même projet, les IOTA Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités) sans lien avec les travaux de restauration restent soumis aux rubriques "classiques".

Les ouvrages nécessaires à l'objectif de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques sont également concernés par la rubrique 3350 (ex : création d'un puits en berge permettant l'arasement d'un seuil en travers de cours d'eau en lit mineur).

Toutes les actions d'une DIG ne rentrent pas systématiquement dans le cadre de la rubrique 3350, même si les travaux sont améliorant :

Néanmoins, toutes les actions réalisées lors de DIG ne rentrent pas systématiquement dans le cadre de la rubrique 3350, même si ces travaux sont améliorants. Afin que la procédure reste soumise à DIG avec Déclaration, ces travaux améliorants mais non concernés par la rubrique 3350 devront rester inférieur aux seuils d'Autorisation. Dans le cas contraire, la DIG sera couplée à une Autorisation environnementale.

La procédure de DIG n'est pas modifiée. Si une des actions de la DIG ne rentre pas dans le cadre de la 3350 et est soumise à Autorisation environnementale au titre d'une autre rubrique, la procédure restera une DIG avec Autorisation.

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature. Autrement dit, les seuils minimaux de la nomenclature eau ne sont pas modifiés.

Le fait que la procédure soit une Déclaration LEMA et non une Autorisation environnementale n'exempte pas le projet d'une étude hydromorphologique, le cas échéant.

Cas par cas éventuel :

Les articles R122-1 CE et suivants sur l'étude d'impacts (EI) ne sont pas modifiés par la nouvelle nomenclature. Une demande au cas par cas de l'EI peut être obligatoire en Déclaration LEMA avec la rubrique 3350. Si l'EI est jugée obligatoire, la procédure devient une Autorisation environnementale supplétive, même si les travaux sont soumis à la 3350 (comme pour les autres rubriques). Les travaux soumis au cas par cas du 10 de l' annexe à l'art. R122-1 CE ne le sont que s'ils entraînent une artificialisation du milieu.

    

Pour en savoir + : 
sur la nomenclature Eau, consultez les pages dédiées :
Pour savoir si votre projet est soumis à la loi sur l’eau : consultez la "Nomenclature eau"
   

    

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Les pièces à fournir

Le dossier de DIG doit être transmis en 3 exemplaires papier et une version électronique, et doit être constitué des pièces suivantes :

Dans tous les cas, renseignements propres à la DIG :

  

I.-Dans tous les cas :

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.

Les fiches descriptives de chaque action/type d'intervention concerné par le projet devront être présentée sur le même plan et mentionner (liste non exhaustive) :

  • la justification de l'intérêt général
  • la cohérence / mise en relation avec le PPG
  • la localisation éventuelle (sous réserve de précision dans les notes techniques ultérieures)
  • la quantification maximale sur toute la durée de la DIG
  • les rubriques de la nomenclature concernées (et la justification des objectifs de restauration pour la 3350)
  • les impacts
  • les mesures d'évitement, réduction ou compensation des impacts
  • les modalités types de réalisation (cadre descriptif et quantitatif) qui pourront être précisées dans les notes techniques ultérieures
  • la période de réalisation
  • les modalités de suivi et entretien (celles qui incombent au Syndicat, et celles qui incombent aux propriétaires et mentionnées dans la convention).
  • ...

R214-99-I

D : R214-101

Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de l'enquête publique :

- rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L432-1 et L433-3,

- reproduit les dispositions des articles L435-5 et R435-34 à R435-39,

- et précise la part prise par les fonds publics dans le financement.

   

R214-91

Le cas échéant, renseignements dans les cas où les personnes intéressées, qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt (propriétaires riverains notamment) sont appelées à participer aux dépenses :

les pièces suivantes sont également exigées au dossier :

II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :

1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;

4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;

5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;

6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

R214-99-II

Le cas échéant, si la DIG est couplée à un dossier au titre de la Loi sur l’eau : Déclaration loi sur l'eau :

En sus des renseignements propres à la DIG (voir ci-dessus), votre dossier devra comporter les pièces propres à la procédure de Déclaration au titre de la Loi sur l’eau ( cliquez ici), notamment :

1° Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

4° Un résumé non technique ;

5° Un document :

a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;

b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;

d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

e) Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ;

f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l' article R. 211-3 prévoient cette possibilité ;

g) Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ;

7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

   

R214-32-II

(entrée en vigueur : 25/07/22)

VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

  

R214-32-VII

Le cas échéant, en cas de dispense d’enquête publique prévue à l’art. L151-37 du Code rural et de la pêche maritime :

les pièces suivantes sont également exigées au dossier :

Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant :

- le nom de la commune où le territoire est situé,

- les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral,

- et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.

- Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée,

- les surfaces sur lesquelles elle doit porter,

- la nature

- et la durée de l'occupation

- et la voie d'accès.

- Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux.

  

Loi 29/12/1892 art. 3

Le cas échéant, lorsque la DIG n’est couplée ni à Autorisation, ni à Déclaration au titre de la Loi sur l’eau :

   

Les pièces suivantes sont également exigées au dossier : R214-102

1° Lorsqu'ils sont requis :
a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ;
b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4 ou, en l'absence d'une telle décision, la mention qu'une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;
c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ;

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance ;

7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l'objet d'une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l'environnement en application de l'article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo prévues à l'article R. 515-85.

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.

  

R123-8

Le cas échéant, si la DIG est couplée à un dossier au titre de la Loi sur l’eau : Autorisation environnementale :

En sus des renseignements propres à la DIG (voir ci-dessus), votre dossier devra comporter les pièces propres à la procédure d’Autorisation ( cliquez ici), notamment :

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ;

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ;

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;

8° Une note de présentation non technique.

Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43.

   

R281-13

I. – L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

L'étude d'incidence environnementale :

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ;

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;

4° Propose des mesures de suivi ;

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;

6° Comporte un résumé non technique.

II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.

Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R. 414-23.

   

R281-14

V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;

4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

   

D181-15-1-V
   

Transmission de notes techniques ultérieures :

Certaines interventions ne pouvant être localisées lors de la signature de l'arrêté de DIG, celles-ci doivent faire l'objet de notes techniques ultérieures dans le respect des actions autorisées et décrites dans le dossier initial, et notamment leur cadre : 

  • territorial
  • quantitatif
  • procédural
  • technique
  • et financier

Toute modification apportée par le pétitionnaire aux interventions décrites dans le dossier déposé, ainsi que les interventions faisant l’objet d’une demande expresse du service en charge de la police de l’eau, requises au titre des présentes prescriptions particulières, ou celles relatives :

  • aux actions d'aménagement ;
  • aux actions d'entretien, dans le cas où celles-ci nécessitent le passage d’engins dans le lit mineur ou l’adaptation des mesures d’évitement mentionnées dans le dossier, notamment pour la préservation des milieux humides ou espèces protégées et leurs habitats ;

font l’objet de notes techniques préalables adressées au service en charge de la police de l’eau, deux mois pleins avant le début des différents chantiers, dans le respect du périmètre et des cadres procédural, quantitatif, budgétaire et technique définis dans le dossier initial.

Ces notes techniques ont pour objectif de préciser les modalités d’intervention autorisées dans le l'arrêté d'autorisation administrative mais ne doivent pas constituer de changement substantiel du dossier initial. Elles contiendront notamment (en faisant référence au dossier déposé) :

  • la justification que les interventions prévues rentrent dans le cadre d’une action décrite dans le dossier déposé et autorisée dans le présent arrêté ;
  • les modalités de réalisation des travaux (nom des entreprises, descriptif détaillé et quantitatif, remise en état, suivi des aménagements réalisés et adaptation, le cas échéant) ;
  • le cumul des différents aménagements antérieurs (au vu notamment des rubriques de la nomenclature eau) ;
  • le lieu exact, la date de réalisation des travaux ;
  • un inventaire faunistique et floristique ;
  • les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes de l’intervention sur l’environnement ;
  • les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs de l’intervention sur l'environnement (notamment les précautions mises en place pour éviter toute fuite d’hydrocarbures, matières en suspension, dérangements des espèces présentes, altération du milieu naturels et des habitats) ;
  • une étude hydro-morphologique et hydraulique pour lesinterventions susceptibles d’aggraver l’aléa inondation ;
  • à la demande du service en charge de la police de l’eau, toute étude complémentaire jugée nécessaire au vu des travaux envisagés.

Les mesures d’évitement des impacts sont privilégiées. Le niveau d’expertise de chaque note technique est proportionné à l'importance de l’intervention et à son incidence prévisible sur l'environnement. En cas d’urgence en vertu de l’article R214-44 du code de l’environnement, le délai de dépôt de 2 mois de la note technique est supprimé.

Les interventions font l’objet d’un accord préalable des services en charge de la police de l’eau ou, si nécessaire, d’un arrêté de prescriptions complémentaires. Il peut être demandé au pétitionnaire de modifier son projet afin de respecter les cadres procédural, quantitatif, budgétaire et technique définis dans le dossier déposé.

  

 

       

 

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En cas de demande de renouvellement de DIG

Le renouvellement d’une DIG se fait par arrêté préfectoral.

Six moins au moins avant l’expiration de l’autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, doit adresser au Préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de contenu définis aux article R181-49 CEnv, pour les DIG avec Autorisation, ou à l’article R214-40 CEnv, pour les DIG avec Déclaration Loi sur l’eau.

Cette demande, en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire électronique, comprend notamment :

  • le bilan des actions réalisées :
    • quantitatif (justifiant que les quantitatifs maximums des actions autorisées sont respectés) ;
    • procédural (justifiant que les seuils des rubriques autorisées en déclaration ne sont pas dépassés) ;
    • technique (analyses, mesures et contrôles effectués, effets constatés sur le milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation administrative, afin d'adapter dans la mesure du possible des modalités d'intervention ou des prescriptions);
    • et financier (comparé aux montants prévisionnels figurant dans le dossier initial) ;
  • une présentation des travaux restant à effectuer (à cumuler avec les actions déjà réalisées) :
    • territoriale (justifiant que le périmètre géographique du dossier initial est respecté : communes dans le périmètre de l'enquête publique ou liste des parcelles concernées) ;
    • quantitative (justifiant que les actions restant à effectuer ne constituent pas un changement substantiel de l'autorisation initiale) ;
    • procédurale (justifiant que les seuils des rubriques autorisées en déclaration ne sont pas dépassés) ;
    • technique (justifiant que les modes opératoires, impacts et mesures ERC prévues dans le dossier initial (en visant les numéros des pages du dossier initial) seront respectées, et leur nécessaire adaptation, le cas échant) ; avec l'engagement qu'ils seront réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues initialement dans le dossier ;
    • et financière (comparé aux montants prévisionnels figurant dans le dossier initial) ; 
  • un exposé des raisons n'ayant pas permis la réalisation des travaux ;
  • et, le cas échéant, une analyse de la compatibilité avec les documents parus depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral initial (SDAGE, PGRI, SAGE, ...).

Les démarches administratives à des fins de renouvellement devront être terminées avant échéance de l’autorisation initiale. En effet, une autorisation caduque ne peut être renouvelée.

Il est à noter que, conformément à l'article R214-96 CEnv, une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :

  • 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
  • 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle, au sens de l' article R181-46, les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L214-1 à L214-6.

 

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Transmission de votre dossier de DIG

Le dossier complet (annexes comprises) constitué des pièces listées ci-dessus, doit être transmis, en 1 exemplaire papier minimum et 1 exemplaire électronique (*.pdf), à l’adresse suivante :

Direction Départementale des Territoires du Gers (DDT32)
Guichet unique de l’eau
19 place de l’ancien Foirail - BP 342
32007 AUCH

Tout complément de dossier doit également être transmis en 1 exemplaire papier et 1 version électronique. Les modifications par rapport au dossier initial doivent être surlignées pour une meilleure visibilité.

 

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Suite donnée à votre dossier

Le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur, sur le caractère d’intérêt général ou d’urgence de l’opération, prononce, s’il y a lieu, la déclaration d’utilité publique et accorde l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau (Autorisation ou Déclaration).

Pour en savoir + : 
sur le déroulement des procédures d’Autorisation ou de Déclaration Loi sur l’eau, consultez les pages dédiées :
Comment constituer un dossier "loi sur l’eau" pour tout projet ayant un impact sur les milieux aquatiques
   

   

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Références réglementaires