Si votre projet est soumis à Autorisation environnementale

Mis à jour le 10/07/2023

Après comparaison avec la " Nomenclature eau", si certains impacts de votre projet sont concernés par une ou plusieurs rubriques renvoyant à la fois au régime de Déclaration (D) et à celui d’Autorisation (A) de la Loi sur l’eau, il faut retenir le régime le plus restrictif des deux, celui d’Autorisation. Vous devez donc élaborer un dossier d’Autorisation Environnementale (A ou AEnv) pour votre projet.

 

Entrée en vigueur de la procédure d’Autorisation Environnementale

Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et du programme de simplification administrative, et suite à l’expérimentation d’une autorisation unique réalisée depuis 2014, le Gouvernement a décidé de pérenniser cette procédure sous la forme d’une autorisation environnementale (AEnv) visant à fusionner ou coordonner différentes procédures administratives concernant un même projet.

A compter du 1er juillet 2017, tous les dossiers d’autorisation au titre de la loi sur l’eau doivent être déposés sous la forme d’une autorisation environnementale.

De plus, toutes les autorisations relevant des procédures antérieures (Loi sur l'eau, unique) sont désormais considérées comme des autorisations environnementales.

 

Sommaire : Procédure d'Autorisation Environnementale

(liens cliquables)

 
 
   

 

 

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Les procédures administratives concernées, dites procédures "embarquées"

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, une procédure intégrée unique dénommée « autorisation environnementale » est mise en œuvre, conduisant à une décision unique du préfet de département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du code de l’environnement, du code forestier, du code de l’énergie, des codes de la défense, des postes et des communications électroniques, du patrimoine, des transports. Les procédures concernées par l'Autorisation environnementale sont dites les "procédures embarquées".

Ainsi, à l’issue de la procédure et de l’enquête publique, l’autorisation environnementale loi sur l’eau délivrée par le préfet tient également lieu et se substitue à :

Le projet qui fait l’objet d’une autorisation environnementale reste néanmoins soumis aux dispositions réglementaires, aux contrôles et aux sanctions propres à chaque réglementation à laquelle il est soumis.

 

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Cas particuliers et exclusions

  • Les autorisations temporaires IOTA sont explicitement exclues du champ d’application de l’autorisation environnementale.
  • La procédure « loi sur l’eau » ne s’applique pas pour l’ensemble des rubriques du titre V, car la protection des intérêts de l’article L.211-1 est assurée par d’autres procédures, en particulier pour :
    • la géothermie ;
    • la concession et la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique (procédure précisée par le décret n°94-894 du 13 octobre 1994) ;
    • l’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer (décret n°2001-204 du 6 mars 2001) ;
    • les titres miniers et les titres de stockage souterrain (décret n°2006-648 du 2 juin 2006) ;
    • les rejets d’effluents liquides et gazeux et les prélèvements d’eau des installations nucléaires de base (décret n°95-540 du 4 mai 1995) ;
    • les travaux miniers, les stockages souterrains (décret n°2006-649 du 2 juin 2006) ;
    • les opérations d’aménagement foncier rural (dispositions précisées par les titres II et III du livre I nouveau du code rural).
  • Les IOTA situés dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt général et qui comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain sont soumis à la fois à la nomenclature « eau » et à l’autorisation prévue à l’article L.322-4 du code de la santé publique.
  • Articulation avec autorisations urbanisme : les permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable requis au titre du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale. Toutefois, des exceptions sont mentionnées à l' art. L181-30 CE.

Procédure accélérée pour les AIOT relevant d’une situation d'urgence à caractère civil

L'article 48-I-1 de la loi ASAP introduit l’article L181-23-1 CE permettant la mise en place d’une procédure d’ Autorisation environnementale d’urgence « civile » avec des délais réduits
Les cas d’urgence civile ne sont pas définis par la directive 2011 92 /UE. Le cadre du document d’orientation 2019 /C 386 05 de la Commission :

La procédure peut s’appliquer aux projets pour lesquels l’urgence civile est reconnue conformément à l’ article L122-3-4 CE. Cet article prévoit la possibilité d’exemption d’étude d’impact par décision du Ministre de l’Intérieur, dans les cas d’urgence « civile ».
La phase amont (échanges) est néanmoins obligatoire pour cette procédure.

Les délais (réduits) pour la procédure d’AEnv d’urgence civile sont définis à l’article R181-53-1 CE. La durée de la procédure est réduite de 6 à 7 mois au lieu de 9 à 10 mois, par une réduction de plusieurs délais de consultation.

Exonération de procédure pour les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat

Conformément à l'art. L214-3-IIbis CE, les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat peuvent être entrepris sans
procédure « loi sur l’eau ». Il s’agit de travaux strictement nécessaires au rétablissement de la sécurité des biens et des personnes.

Cette disposition au champ très réduit est à distinguer de la procédure d’AEnv d’urgence civile par le caractère immédiat de l’urgence.

    

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Vos interlocuteurs

L'instruction de l'autorisation est coordonnée :
– par les services de polices de l’eau, lorsque le projet relève principalement d’un IOTA Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités ;
– par les services des installations classées, lorsque le projet relève principalement d’une ICPE ;
– par le service désigné par le préfet de département dans les autres cas (cas de l’autorisation supplétive ou de projet à la fois IOTA et ICPE).

Le service coordonnateur a pour but d’être l’interlocuteur unique du porteur de projet et d’assurer le lien entre le porteur de projet, les autres services de l’État contributeurs et les instances de consultation, et d’assurer la coordination des différents avis et la synthèse de ces échanges en un seul projet d’arrêté d’autorisation.

Pour un projet relevant principalement d’un IOTA, les services instructeurs contributeurs (en charge notamment des procédures embarquées : forêt, espèces et habitats protégés, sites classés et réserves naturelles) assurent leur instruction et renvoient au service police de l'eau, leur contribution sur le dossier : dossier complet et régulier, demande de compléments, refus d'autorisation, etc. C'est ensuite au service police de l'eau de renvoyer au porteur de projet, les demandes de compléments par exemple.

 

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Le dossier à déposer

Les dossiers étant souvent complexes, il est fortement conseillé de faire intervenir un bureau d’études spécialisé en environnement.

Afin de faciliter l’élaboration des cartes (documents graphiques) devant figurer dans votre dossier, de nombreuses données départementales concernant les installations, ouvrages ou zonages liés à la loi sur l’eau dans le département du Gers sont mises à votre disposition :

Pour en savoir + : Accédez à la page dédiée : Données départementales (cartes et zonages)  
     

 

Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité (interaction ou incidence) avec l’installation soumise à Autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.

Votre demande d’Autorisation doit tenir compte des règles du cumul des aménagements (articles R214-42 et R214-43 du Code de l’environnement) : si votre projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande d’Autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les aménagements envisagés dépendent de la même personne, concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. .

Votre demande d’Autorisation doit tenir compte de la règle du cumul des impacts : votre projet doit tenir compte du cumul des impacts des aménagements déjà existants sur les aménagements envisagés.

   

Le dossier doit explicitement mentionner à quelles procédures il est soumis ou non parmi les 14 précitées et comprendre les pièces réglementaires obligatoires pour chaque procédure concernée, listées dans le décret 2017-82 du 26 janvier 2017, codifié dans les articles R181-13 à R181-15 et D181-15-1 à D181-15-9.

Concernant le calendrier, cette procédure d’Autorisation Environnementale comprend plusieurs phases dont les durées minimales sont quantifiées (et données ici à titre indicatif) :

  • 4 ou 5 mois minimum prorogeables pour la phase d’examen,
  • 3 mois pour la phase d’enquête publique
  • et 2 mois pour la phase de décision (3 mois si CODERST Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques).

 

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Déroulement de la procédure

 

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0- Phase amont

Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.

La réforme de l’autorisation environnementale intègre une première séquence facultative préalable au dépôt d’un dossier complet, intitulée phase amont. L’objectif de cette phase, qui précède de plusieurs mois la demande d’autorisation, est pour les services de l’État d’éclairer le porteur de projet qui les sollicite, et notamment de lister les procédures embarquées qui concernent le projet, une fois identifiée la procédure principale (IOTA ou ICPE).

Les services de l’État se prononcent en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le porteur de projet. Le niveau  d’information échangé est notamment fonction de la complexité du projet, de son état d’avancement, de l’historique du site, des enjeux environnementaux et du besoin d’accompagnement du porteur de projet. La phase amont permet d’identifier le plus tôt possible des problèmes susceptibles de compliquer l’instruction ultérieure du dossier.

Ainsi, la phase amont vise à améliorer la qualité des dossiers déposés, de limiter le nombre de demandes de compléments lors de l'instruction, à faciliter ainsi le travail ultérieur des instructeurs et le respect des délais d’instruction, au bénéfice du porteur de projet.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale ou est susceptible de l'être, il est pertinent d’associer le service en charge de l’autorité environnementale lors des échanges en phase amont.

 

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1- Réception du dossier

Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.

Le dossier doit être déposé en 4 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique. Des exemplaires papier supplémentaires pourront être nécessaires au bon déroulement de la procédure, notamment pour l’organisation de l’enquête publique et des consultations.

Si un dossier comprend un défaut de complétude formelle manifeste, il n’est pas accusé réception de la demande et le dossier est retourné. 

Si le dossier est considéré comme complet, un accusé de réception est délivré. En revanche, un dossier peut être complet du point de vue de la forme, mais pas du point de vue du fond. Dans ce cas, une demande de complément est faite lors de la phase d’examen par le service coordonnateur de manière concertée avec les autres services instructeurs contributeurs.

En cas d'étude d'impact :

Les études d’impact sont financées par le pétitionnaire, et ne sont obligatoires qu’en fonction de seuils techniques définis dans la liste en annexe à l’art. R122-2 CEnv.

Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à étude d’impact et ceux qui peuvent l’être, après une vérification préliminaire dite « examen au cas par cas » effectuée par l’Autorité environnementale compétente. Cet « examen au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du milieu. A cette fin, un formulaire de demande d’examen au cas par cas devra être rempli par les porteurs de projets. En cas d'absence d'avis dans le délai réglementaire, l’obligation de réaliser une étude d’impact est tacite.

Depuis le 26 mars 2022, et conformément au décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets, l'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R122-3-1.

Le site internet de la DREAL direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie vous permet de télécharger le formulaire de demande "au cas par cas" et connaitre toutes les informations pratiques pour envoyer votre demande :

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Occitanie :

Cliquez ici pour obtenir toutes les informations pratiques de l'examen préalable "au cas par cas" de l'étude d'impact

Cet avis de l’Autorité Environnementale doit être joint à l’avis de recevabilité et figure à l’enquête publique, ainsi que le formulaire "au cas par cas", le cas échéant.

Depuis la promulgation de la loi ESSOC le 12 août 2018, l’Autorité environnementale n’est plus compétente pour rendre les décisions cas par cas relatives aux modifications et extensions de projets relevant notamment du régime de l’autorisation environnementale.
Ces dossiers doivent désormais être adressés directement aux services départementaux chargés de la coordination de l’instruction des autorisations environnementales.
L’Autorité environnementale reste compétente pour tous les autres dossiers cas par cas (notamment toutes les créations de nouvelles installations).

En cas de modification du projet rendant nécessaire une actualisation de l’étude d’impact

Une actualisation d’étude d’impact est possible en cas de modification seulement notable de l’autorisation environnemantale, décrite à l'art. R181-46-II CE.

En cas d’actualisation de l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale ne porte que sur la modification/la partie
actualisée et ses effets (y compris les effets cumulés) et non sur les parties du projet déjà autorisées.

     

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2- Phase d'examen

Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.

La phase d’examen est la phase durant laquelle les services de l’État vont instruire le dossier de demande sur le fond. Les consultations des organismes seront également réalisées durant cette phase. Cette phase se déroule sur une durée de quatre mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier de demande d’autorisation par le préfet. Toutefois, cette durée de 4 mois peut être rallongée dans certains cas.

Consultations :

Le service coordonnateur consulte pour avis tous les services de l'Etat, organismes publics ou experts dont l'avis est jugé nécessaire ou obligatoire, appelés services contributeurs.

Saisine de l'Autorité Environnementale, le cas échéant :

Si la réglementation impose une étude d’impact, la saisine de l’Autorité Environnementale (AE) est obligatoire.

Les avis de l’AE sont consultatifs. Cependant, le caractère public des avis qu’elle émet, qui sont joints aux dossiers d’enquête publique, leur donne un poids certain vis-à-vis du public, des maîtres d’ouvrage, et des autorités chargés de décider. Cela impose aussi une exigence de qualité élevée pour les avis.
Rendu public à un stade suffisamment précoce (avant enquête publique), il sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, le cas échéant à inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer, et à permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance de cause.

L’avis ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite est rendu public par voie électronique. Ainsi, un fichier national des études d’impact indique pour chaque projet l’identité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, l’intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d’autorisation ou d’approbation du projet et l’autorité qui a pris la décision, le lieu où l’étude d’impact et la décision d’autorisation peuvent être consultées.

  • Informations nationales :
    En application de l’article R122-11 du Code de l’environnement, ce ficher national est alimenté par des données sur les études d’impact saisies par chaque préfecture de département depuis le 20 septembre 2006 (avec cartographie) :
    www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr
  • Informations régionales :
    Avis de l’Autorité Environnementale sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées dénommé SIDE (Système d’Information Documentaire de l’Environnement), ainsi que les avis du "cas par cas" :
    www.side.developpement-durable.gouv.fr
  • Informations départementales :
    Avis de l’Autorité Environnementale sur le site internet des Services de l’Etat dans le Gers :
    www.gers.gouv.fr
A propos des prescriptions :

Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, l’arrêté préfectoral d’autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le pétitionnaire peuvent être imposées.

Décision :

A l’issue de la phase d’examen d’une demande d’autorisation, le service coordonnateur a 2 options :

  • rejeter le dossier de demande. En effet, le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants :
    • si le pétitionnaire ne transmet pas les compléments dans les délais fixés par le préfet ;
    • si un avis conforme défavorable est rendu par un organisme ;
    • si la demande d'autorisation environnementale n’assure pas la protection des intérêts protégés par les différentes législations ;
    • lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ;
    • lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée.
  • ou soumettre à enquête publique le dossier de demande. Si le dossier de demande n’est pas rejeté à l’issue de la phase d’examen, la procédure se poursuit et une enquête publique est organisée.

 

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3- Phase d'enquête publique ou de participation du public

Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.

La procédure autorisation environnementale permet la mise en oeuvre d'une participation du public sous la forme d'une enquête publique unique pour un même projet.

En cas d'enquête publique :

L’enquête publique est réalisée par le Bureau du Droit de l’Environnement de la Préfecture dans les conditions prévues par les articles L.123-1 à L.123-19-8 et R.123-1 à R.123-46 du code de l'environnement.

Elle reste aux frais du pétitionnaire.

Périmètre de l’enquête publique :

L’enquête publique doit avoir lieu sur toutes les communes concernées directement ou indirectement par les impacts des installations, ouvrages, travaux ou aménagements projetés. En plus de communes gersoises, l’enquête publique peut donc également impliquer des communes situées dans des départements limitrophes (dans ce cas l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique sera interdépartemental) ou des régions autres que l'Occitanie (l’arrêté sera interrégional).

Durée de l’enquête publique :

La demande d’autorisation environnementale est soumise à enquête publique dès que le dossier est déclaré complet et recevable à l'issue de la phase d'examen. Selon les cas, l’enquête publique a une durée ne pouvant être inférieure à 15 jours et ne pouvant excéder deux mois.

Objectifs de l’enquête publique :

L’enquête publique vise à :

  • informer le public ;
  • recueillir, sur la base d’une présentation argumentée des enjeux et parfois d’une étude d’impact, ses avis, suggestions et éventuelles contre-propositions ;
  • élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur et des autorités compétentes avant toute prise de décision.

Déroulement de l’enquête publique :

Pendant la durée de l’enquête publique, les citoyens peuvent prendre connaissance du dossier des prestations envisagées et formuler des observations. Celles-ci sont consignées dans un "registre d’enquête". Il est parfois prévu que les personnes qui le souhaitent puissent être directement entendues par le commissaire enquêteur.

L’arrêté préfectoral ou interpréfectoral de mise à l’enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public. Cet arrêté est en outre publié par voie d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que les autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux.

Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d’enquête est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête.

Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai imparti, un mémoire en réponse.

Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire enquêteur dispose de 30 jours pour rendre son rapport et ses conclusions motivées au préfet de département.

En cas de participation du public :

Conformément à l'art. 44 de la loi ASAP, lorsqu’un projet soumis à AEnv n’est pas soumis à évaluation environnementale conformément à l' art. L123-2-1° ou à déclaration d’intérêt général, le préfet peut choisir entre :
- une participation du public par voie électronique (d’au moins 30 jours par défaut)
- une enquête publique d’au moins 15 jours selon les impacts et enjeux du projet

La procédure de participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique est réalisée conformément à l' article R123-46-1 CE.

     

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4- Phase de décision

Le commencement des travaux ou de l’activité est interdit à ce stade de la procédure.

Le préfet dispose de 2 mois pour statuer, à compter du jour de réception par le porteur de projet du rapport d’enquête transmis par le préfet. En cas de consultation du CODERST, ce délai est prolongé d’un mois.

En cas de passage en CODERST :

La consultation du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) d’un dossier de demande d’autorisation est à l’initiative du préfet. Le CODERST Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques constitue une instance de concertation et de conseil qui concourt à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques.

En cas de consultation du CODERST Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, les services établissent un rapport sur la demande d'autorisation et les conclusions de l'enquête publique et présentent ce rapport au CODERST Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques accompagné du projet d’arrêté . Le porteur de projet peut se faire entendre par le CODERSTl. Il est informé 8 jours avant de la tenue du CODERST Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques, du lieu et de la date, et la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion du conseil
et reçoit un exemplaire du projet d'arrêté.

Le CODERST Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est chargé d’émettre un avis sur les projets d’actes réglementaires et individuels en matière d’installations classées, de police de l’eau et des milieux aquatiques, d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales naturelles, de déchets, de protection de la qualité de l’air et de l’atmosphère, de risques sanitaires...

Il a un rôle consultatif mais non décisionnaire. En effet, c’est le Préfet qui prend la décision finale de refuser ou d’octroyer l’Autorisation sollicitée et qui fixe par voie d’arrêté les dispositions techniques auxquelles l’installation devra satisfaire dans le domaine de la protection de l’environnement et de la ressource en eau.

Le pétitionnaire ou son représentant est invité pour participer au CODERST Conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques afin de défendre son projet. A cette fin, il vous est vivement conseillé de :

  •  préparer votre argumentation pour l’audition en vous appuyant sur les personnes qui ont aidé à réaliser le dossier de demande d’autorisation (bureau d’études...) ;
  •  tenir compte des réserves et recommandations faites par le commissaire enquêteur suite à l’enquête publique.
  •  étudier avec attention le projet d’arrêté préfectoral qui vous a été transmis et ses prescriptions techniques (faisabilité technico-économique des prescriptions, délais de réalisation...).
  •  connaître votre dossier de demande d’Autorisation, même s’il a été rédigé par un bureau d’études.
Procédure contradictoire avant décision préfectorale :

C’est seulement à la date de signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation que vous pouvez réaliser votre projet dans les conditions fixées dans l’arrêté.

Avant décision préfectorale finale, le projet d’arrêté est préalablement présenté au pétitionnaire, qui dispose d’un délai de 15 jours pour formuler des observations par écrit au titre de la procédure contradictoire.

Arrêté d'autorisation :

L’arrêté est l’acte fondateur de l’autorisation. Il édicte l’ensemble des prescriptions que devra respecter le pétitionnaire et sera par la suite la référence pour le contrôle du projet concerné.

Si la préservation et la protection des intérêts mentionnés au code de l’environnement ne peuvent être garanties par l'édiction et l'exécution de prescriptions, il appartient au préfet de proposer le refus de la demande. Dans le même souci, le préfet peut à tout moment imposer par arrêté des prescriptions complémentaires, au bénéficiaire d'une autorisation, si les prescriptions initiales ne sont pas suffisantes.

Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, l’arrêté préfectoral d’autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le pétitionnaire peuvent être imposées.

Au terme de la procédure contradictoire, l’arrêté préfectoral d’Autorisation ou de refus d’autorisation est signé. Une copie de cet arrêté sera transmise pour affichage pendant une durée minimale d’un mois à la mairie des communes concernées par le projet. Ces informations seront mises à disposition du public sur le présent site internet de la DDT32 (rubrique Décisions et arrêtés pris dans le domaine de l’eau dans le Gers) durant une durée d’au moins 1 mois.

C’est seulement à la date de signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale que vous pouvez réaliser votre projet dans les conditions fixées dans l’arrêté. Dans les cas de publication d’un arrêté préfectoral de refus d’autorisation, vous ne pouvez pas réaliser votre projet.

 

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5- Phase de recours

Les contestations sur les actes d’autorisation environnementale relèvent du contentieux de pleine juridiction.

L'arrêté d'autorisation environnementale est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans les délais suivants :

  • 2 mois pour le pétitionnaire (à compter de la notification) ;
  • 4 mois pour les tiers (à compter du premier jour de la dernière formalité accomplie : publication ou affichage).

De plus, les tiers peuvent déposer une réclamation auprès du préfet à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seuls fin de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts au code de l'environnement.

 

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Pièces constitutives du dossier d’autorisation environnementale 

Pièces constitutives  

Art D181-15-10 - Formulaire CERFA 15964*03

 

Cerfa 15964*03 : 

L'arrêté TREP2313837A du 16 juin 2023 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale permet d'utiliser le formulaire CERFA 15964*03 pour toute demande d'autorisation environnementale. Ce formulaire est accessible sur : www.service-public.fr

 

Art R.181-13 - Éléments communs de la demande d’autorisation environnementale

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  • 1° Identité du demandeur
    • personne physique : nom, prénoms, date de naissance, adresse complète
    • personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, n° SIRET, adresse du siège social, qualité du signataire de la demande, délibération (collectivité)
  • 2° Localisation du projet
    • mention du lieu du projet
    • plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement
  • 3° Propriété du terrain d’assiette du projet
    • attestation de propriété
    • attestation du droit de réaliser le projet
    • attestation qu’une procédure est en cours pour conférer ce droit
  • 4° Description du projet
    • nature et volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés
    • modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre
    • rubriques de la nomenclature dont le projet relève. Si le projet est soumis à un ou plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions techniques générales (en téléchargement sous chaque rubrique de la Nomenclature) en application des R.211-3 et R.214-15 CE, le dossier doit alors expliquer comment elles sont respectées.
    • moyens de suivi et de surveillance
    • moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
    • conditions de remise en état du site après exploitation
    • eaux utilisées ou affectées : la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées, le cas échéant
  • 5° Pour les projets soumis à évaluation environnementale :
    • étude d’impact (R.122-2 et R.122-3)
    • étude d’impact actualisée (L.122-1-1), le cas échéant
  • 6° Pour les projets non soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas :
    • étude d’incidence environnementale (art R.181-14)
    • la décision de l’autorité environnementale
    • indication des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision, le cas échéant
  • 7° Éléments graphiques : plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier
  • 8° Note de présentation non technique du projet
 

Art. R.181-14 - Étude d’incidence environnementale

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Lorsque le projet est susceptible d’affecter des intérêts mentionnés à l’article L.211-1 (principes généraux pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau), l’étude d’incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. L'étude d'incidence environnementale est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L.181-3 :

  • I. 1° Description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement
  • I. 2° Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement
  • I. 3° Mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, de compensation et justification éventuelle de l’impossibilité de compenser
  • I. 4° Mesures de suivi
  • I. 5° Indication des conditions de remise en état du site après exploitation
  • I. 6° Résumé non technique (de l’étude d’incidence environnementale)
  • II. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard des enjeux aquatiques
  • II. Justification de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE ou SAGE)
  • II. Justification de la compatibilité du projet avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L.566-7
  • Justification de la contribution du projet à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10
  • Projet susceptible d’affecter un ou des sites Natura 2000 : l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le contenu est défini à l'article R.414-23

III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

 

Art. R.181-15 - Pièces complémentaires Loi sur l'eau

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Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte :

Art. D.181-15-1 - Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l’article L.181-1 (Loi sur l'eau et OUGC), le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes :

 

I. – Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif :

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  • 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
    • a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
    • b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
    • c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
    • d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.
  • 2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
    • a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
    • b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
    • c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
    • d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
    • e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;
    • f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
 

II. – Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées :

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  • 1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
  • 2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
  • 3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
 

III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R.214-1 (barrages de retenus et assimilés) :

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  • 1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R.181-13, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
  • 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
  • 3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
  • 4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ;
  • 5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
  • 6° En complément du 7° de l'article R.181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau :
    • l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ;
    • le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ;
    • un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ;
    • un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
 

IV. – Lorsqu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1 (système d’endiguement, aménagement hydraulique) :

 la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l’article R.562-14 et du II de l’article R.562-19 du code de l’environnement :

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  • 1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R.181-13 et à l'article R.181-14, l'estimation de la population de la zone protégée et l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R.214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;
  • 2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;
  • 3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au sens de l'article R.562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;
  • 4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;
  • 5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R.214-116 ;
  • 6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue.
 

V. – Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L.215-15 CE :

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  • 1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
  • 2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
  • 3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
  • 4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
 

VI. – Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique :

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  • 1° En complément du 4° de l'article R.181-13, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
  • 2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d'autorisation proposée ;
  • 3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l' article L.531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
  • 4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
  • 5° En complément du 7° de l'article R.181-13, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ;
  • 6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers établie pour ces ouvrages conformément à l'article R.214-116
 

VII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique (OUGC) :

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  • le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième alinéa de l'article R.214-31-1
 

VIII. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit être déclaré d'intérêt général (DIG) :

dans le cadre de l'article R.214-88, le dossier de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article R.214-99, à savoir :

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  • I.-Dans tous les cas :
    • 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
    • 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
      • a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
      • b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
    • 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
  • II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
    • 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
    • 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
    • 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
    • 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
    • 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
    • 6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
 

IX. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique :

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  • une étude de dangers dont le contenu est précisé à l'article R.214-116, le cas échéant
 

X. – Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues :

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  • une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R.211-37
  • un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R.211-39
  • les éléments mentionnés à l'article R.211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1, à savoir :
    • une présentation de l’état du système d’assainissement et de son niveau de performances, la nature et le volume d’effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières
    • la composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traçabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques
    • les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes
    • l’étude préalable mentionnée à l’article R.211-33 et l’accord écrit des utilisateurs de boues
    • les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l’article R.211-39
Pour en savoir + :
Epandage
 

Art. D.181-15-14 - Sites classés ou en instance de classement

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :

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  • 1° Une description générale du site classé ou en instance de classement accompagnée d'un plan de l'état existant ;
  • 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site classé ou en instance de classement ;
  • 3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
  • 4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ;
  • 5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ;
  • 6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
  • 7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
  • 8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;
  • 9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.
 

Art. D.181-15-5 – Dérogation pour destruction d'espèces protégées

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2, le dossier de demande est complété par la description :

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  • 1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
  • 2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une estimation de leur nombre et de leur sexe ;
  • 3° De la période ou des dates d'intervention ;
  • 4° Des lieux d'intervention ;
  • 5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;
  • 6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
  • 7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
  • 8° Des modalités de compte rendu des interventions.
 

Art. D.181-15-8 - Hydroélectricité

Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L.311-1  du code de l'énergie, le dossier de demande précise :

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  • ses caractéristiques, notamment :
    • sa capacité de production,
    • les techniques utilisées,
    • ses rendements énergétiques
    • et les durées prévues de fonctionnement.
 

Art. D.181-15-9 - Défrichement

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :

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  • 1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R.341-2 du code forestier ;
  • 2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R.181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R.341-2 ;
  • 3° Un extrait du plan cadastral.
 

Art. D.181-15-1-bis - Infrastructure routière ou ferroviaire terrestre linéaire de transport "État"

Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L621-32 et L632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :

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  •  1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
  • 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
  • 3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
  • 4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
  • 5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques.
 

Art. L.214-17 - Continuité écologique

La lettre conjointe du Ministre de la Transition écologique et solidaire et du Ministre du Patrimoine en date du 18/09/17 demande que la grille d'analyse et de qualification du patrimoine lié à l'eau ci-dessous, complétée, soit une des pièces du dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage considéré :

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  • grille d’analyse renseignée afin de déterminer l’intérêt patrimonial des ouvrages liés aux cours d'eau (voir notice ci-dessous) :
 
   

 

            

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Modification ou renouvellement de l'autorisation

Les autorisations ICPE et IOTA Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités sont considérées comme des autorisations environnementale. Ainsi, toute modification ou renouvellement devra l’être dans le cadre des dispositions propres à l’autorisation environnementale.

Modification de l'autorisation :

Un projet peut être modifié. Dans ce cadre, la modification de l’autorisation doit être entreprise conformément au code de l'environnement :

  •  si la modification est uniquement notable, un arrêté préfectoral complémentaire peut être nécessaire ;
  • si la modification est substantielle, un nouveau dossier de demande d’autorisation environnementale doit être déposé. Celui-ci est soumis aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales.

Renouvellement de l'autorisation :

Le porteur de projet doit adresser sa demande de renouvellement d’autorisation environnementale au préfet 6 mois au moins avant la date d’expiration de cette autorisation ( art. R181-49 CE).

  • si le projet comporte une modification substantielle : la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est nécessaire. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation initiales.
  • si le projet ne comporte pas de modification substantielle, le renouvellement d’autorisation est à faire via un arrêté préfectoral complémentaire.

 

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Avertissements

La procédure au titre de la loi sur l’eau ne dispense en aucun cas le demandeur de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations (Code civil, Code de l’urbanisme, Code rural, Code forestier...).

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier d’Autorisation ou de Déclaration déposé pourra entraîner l’application des sanctions prévues à l’ art. R216-12 du Code de l’environnement.

Tout défaut d’Autorisation ou de Déclaration est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.

 

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Références réglementaires

  • Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, notamment son article 103 ;
  • Loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 145 ;
  • Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
  • Décrets n° 2017-81 (procédure) et n° 2017-82 (composition du dossier) du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation environnementale ;
  • Code de l’environnement – livre 1er – Titre VIII – partie législative ( articles L181-1 à L181-31) – partie réglementaire ( articles R181-1 à R181-56).

 

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Pour en savoir +

www.ecologique-solidaire.gouv.fr rubrique "Politiques publiques / de A à Z > Intégration et évaluation environnementales > Autorisation environnementale"  
     

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Service Eau et Risques (SER) de la Direction Départementale des Territoires du Gers (DDT32) :

Contacter le Service Eau & Risques