Elections des conseillers municipaux

La loi n°2013-403 du 17 mai 2013 a abaissé de 9 à 7 le nombre de conseillers municipaux des communes de moins de 100 habitants. Pour les autres communes, leur nombre reste inchangé par rapport aux dernières municipales de 2008 ( art. L2121-2 du CGCT modifié par l'art.28 de la loi suscitée).

COMMUNES Nombre des membres du Conseil Municipal
De moins de 100 habitants 7
De   100 à   499 habitants 11
De   500 à  1 499 habitants 15
De  1 500 à   2 499 habitants 19
De  2 500 à   3 499 habitants 23
De   3 500 à   4 999 habitants 27
De  5 000 à   9 999 habitants 29
De 10 000 à 19 999 habitants 33
De 20 000 à 29 999 habitants 35
De 30 000 à 39 999 habitants 39

La population à prendre en compte est la population municipale authentifiée avant l’élection soit, pour les municipales de mars 2014, la population au 1er janvier 2014 ( R 25-1 du code électoral), dont les chiffres seront fixés par décret fin décembre 2013.

Dans les communes de moins de 10 000 habitants, ces chiffres résultent du recensement effectué, par roulement, tous les 5 ans dans chaque commune.

Cependant, pour prendre en compte les évolutions intervenues entre 2 recensements et mettre les communes sur un même plan d'égalité, l'INSEE effectue des estimations, essentiellement à partir des données recueillies dans les fichiers de la taxe d'habitation et des constructions.

Ainsi, des règles de calculs différenciés permettent d'intégrer la situation de la commune au regard de l'année de référence (2011 pour les chiffres de population authentifiés au 01/01/2014) et l'année de son dernier recensement.

Pour toutes précisions complémentaires nécessaires à la compréhension des chiffres de la population municipale qui seront publiés au 1er janvier prochain, consultez le site de l'INSEE :

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-légales

Le type de scrutin dépend de la population de la commune :

- Communes de plus de 1 000 habitants  : scrutin proportionnel de liste à 2 tours.

L'article 24 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a abaissé de 3 500 à 1 000 habitants le seuil au-delà duquel les conseillers municipaux seront élus au scrutin proportionnel de liste à 2 tours. Dans ces communes, il n'y aura pas de candidature individuelle et le panachage est interdit lors des opérations de vote. La parité hommes/femmes doit être respectée.

- Communes de moins de 1 000 habitants  : scrutin uninominal majoritaire à 2 tours,  avec possibilité de panachage ; cependant, seuls seront valables les votes émis en faveur de personnes qui auront déclaré leur candidature.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la liste des candidats à l'élection municipale doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

En revanche, pour la liste des candidats à l'élection des adjoints, il doit seulement y avoir autant d'hommes que de femmes (à une unité près). Il est donc possible de mettre tous les candidats d'un même sexe en début de liste et ceux de l'autre sexe ensuite.

L'élection du maire est distincte de celle des adjoints. Il n'y a pas de disposition légale disposant que le maire et son premier adjoint sont de sexe différent.

(art.L.255-2 à 4)

L'obligation de déclaration de candidature s'impose désormais à tous les candidats, quelle que soit la taille de la commune.

Toutefois, dans les communes comptant moins de 1 000 hab. les candidats pourront se présenter de manière isolée ou groupée, sans qu'il soit nécessaire de présenter une liste complète, le panachage restant autorisé.

La déclaration de candidature est obligatoire pour tout candidat aux 1er et au 2nd tours, pour les communes de plus de 1 000 hab. et, dans les autres communes (moins de 1000 hab.) :

  • au 1er tour : pour tous les candidats,
  • au 2nd tour : pour les candidats qui ne se sont pas présentés au 1er tour (cas où le nombre de candidats au 1er tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir).

Elle est déposée à la préfecture ou en sous-préfecture :

  • pour le 1er tour :au plus tard le 3ème jeudi (J-17) qui précède le 1er tour de scrutin (à 18 heures),
  • pour le 2nd tour (le cas échéant) : au plus tard le mardi qui suit le 1er tour (à 18 heures).

Il est donné récépissé du dépôt de candidature lorsque le dossier est complet.

Le législateur n'a pas prévu la possibilité de retrait des candidatures entre les 2 tours (les candidats au 1er tour qui n'ont pas été élus sont automatiquement candidats au 2nd tour). Toutefois, les candidats qui ne peuvent retirer leur candidature, n'ont pas l'obligation de fournir des bulletins de vote pour le 2nd tour. L'absence de bulletins de vote ne permettra pas aux électeurs d'exprimer leur suffrage pour ces candidats.

Il n'est plus possible d'élire une personne qui n'a pas été candidate ; en effet, désormais les suffrages en faveur d'une personne qui n'aura pas déclaré sa candidature seront comptés nuls (art.L.257 du code électoral).

Dans les communes de plus de 9 000 habitants, tous les candidats (tête de liste) à l'élection des conseillers municipaux doivent déclarer un mandataire financier, au plus tard à la date à laquelle la candidature est enregistrée ( art L.52-4 du code électoral). Dans le Gers, seule la ville d'AUCH est concernée.

La déclaration du mandataire financier doit être faite par un écrit du candidat tête de liste et comporter l'accord exprès du mandataire financier. Elle est faite en préfecture, contre récépissé, qui devra être joint au compte de campagne afin d'obtenir, le cas échéant, le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne engagées. Des informations complémentaires peuvent être obtenues dans le « Guide du candidat et du mandataire » disponible sur le site de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à l'adresse suivante : http://www.cnccfp.fr/

L'article L.52-6 du code électoral indique que, en cas de scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de liste.

Les carnets de reçus-dons sont disponibles en préfecture depuis la mi-juillet 2013.

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, aucune disposition n'interdit qu'un mandataire financier soit désigné. Il ne doit toutefois pas être déclaré à la préfecture, cette formalité n'ayant pas de conséquence sur le financement de la campagne électorale du candidat ou de la liste en cause.

Seuls les candidats des communes de plus de 2 500 habitants peuvent bénéficier du concours de la commission de propagande, chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Au 1er janvier 2013, 9 communes du Gers sont concernées : Auch, L'Isle-Jourdain, Condom, Fleurance, Lectoure, Eauze, Mirande, Vic-Fezensac et Gimont.

Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité (notamment professionnelles, agents salariés de la commune qui les emploie) sont fixées par les articles du code électoral ( L.228 à L.236),

Est inéligible, toute personne exerçant une fonction d'encadrement (Directeur Général des Services ou son adjoint, chef de service d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un EPCI), même sans délégation de signature.

En revanche, les membres du cabinet (directeur ou son adjoint, ou chef du cabinet) ne sont inéligibles que s'ils détiennent une délégation de signature du président.

Les chefs de bureau de ces collectivités ou EPCI, n'étant plus visés à l'article L231-8° du code électoral, sont désormais éligibles.

La fonction de sapeur pompier, professionnel ou volontaire, n'entre pas dans le champ des inéligibilités prévues à l'article L.231 du code électoral.

Seules les personnes exerçant des fonctions d'encadrement au sein des SDIS Service départemental d'incendie et de secours sont inéligibles : directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services ou de directeur adjoint des services ou chef de service, sont inéligibles au mandat de conseiller municipal, dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de 6 mois. Cette inéligibilité interdit de se présenter à l'élection.

S'il n'existe pas d'incompatibilité entre la fonction de sapeur pompier et celle de conseiller municipal, en revanche, l'article L. 2122-5-1 du CGCT prévoit une incompatibilité entre l'activité de sapeur pompier volontaire et les fonctions de maire d'une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants.

Cette incompatibilité ne concerne pas par conséquent les pompiers professionnels. Il est à noter que l'article L. 2151-2 du code précité précise que le chiffre de la population qui sert à l'application de ce code est celui de la population totale, dite population DGF, qui comprend la population municipale plus la population comptée à part.

Enfin, les incompatibilités ne s'appliquent qu'aux personnes élues qui doivent alors faire un choix entre le mandat pour lequel elles ont été élues et la fonction incompatible avec ce mandat.

Les incompatibilités sont :

- soit, d'ordre professionnel ( L.46 et L.237, L 238 et L 239 du code électoral) et concernent certains fonctionnaires,

- soit, propres à des fonctions exécutives locales ( L.2122-4 et L.2122-5 du CGCT),

- soit, résultent de liens de parenté,

Elles peuvent être révélées avant ou après l'élection.

La loi introduit une nouvelle incompatibilité du mandat de conseiller municipal avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune.

Ces incompatibilités n'interdisent pas aux personnes concernées d'être candidates et élues. Dans ce cas, elles auront l'obligation d'opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de l'emploi selon les modalités fixées par les articles susvisés.

Le salarié d'un EPCI, d'un CIAS ou d'une commune membre, élu conseiller municipal et conseiller communautaire devra opter, dans un délai de 10 jours à compter de la proclamation des résultats, entre :

  • la démission de son mandat de conseiller communautaire, tout en conservant son mandat municipal, y compris de maire ou d'adjoint ; il adresse sa démission au président de l'EPCI ou à l'ancien président jusqu'à l'installation du nouveau conseil communautaire (art.L5211-1 et 8 du CGCT).
  • la cessation de la fonction le rendant incompatible, par démission, mise en détachement ou disponibilité. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur hiérarchique, le salarié est réputé avoir opté pour la conservation de son emploi (art.L237 et L237-1 du code électoral).

Est éligible conseiller municipal, tout candidat âgé de 18 ans révolus à la date du 1er tour et justifiant de l'une ou l'autre des conditions générales prévues à l'article L.228 du code électoral).

S'agissant de la qualité de contribuable de la commune, l'inscription à l'une des taxes directes (foncières, d'habitation, professionnelle) doit être personnelle, c'est-à-dire au nom du candidat qui doit figurer expressément sur les rôles et non pas celui de la société dont il serait dirigeant.

Par ailleurs, la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale qui comporte 2 parts : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Seule la CFE, assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière et versée par toutes les entreprises, donne lieu à inscription au rôle.

En conséquence, c'est l'inscription personnelle au rôle de la CFE qui permet d'attester la qualité de contribuable de la commune.

Dans les communes de moins de 1000 habitants :
   - si aucun candidat ne se présente : l'élection ne peut être organisée et le conseil municipal ne peut être constitué.
Dans un délai de 8 jours suivant ce constat, le préfet institue une délégation spéciale (art.L2121-35 du CGCT) de 3 membres, qui remplira les fonctions de conseil municipal dont les pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente, jusqu'à l'organisation d'élections partielles permettant de constituer un conseil municipal (dans un délai de 3 mois au plus).
   - si des candidats se sont déclarés, mais en nombre insuffisant, les élections ont lieu au 1er tour et au 2nd tour, de nouveaux candidats pouvant se déclarer au 2nd tour également.
Dans les communes de 1000 habitants et plus :
   - si aucune liste complète et valide ne se présente, l'élection ne peut être organisée et le conseil municipal ne peut être constitué.
Comme dans le 1er cas ci-dessus, le préfet désigne dans les mêmes conditions une délégation spéciale qui remplira les fonctions du conseil municipal jusqu'à son élection.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le scrutin est plurinominal.

Si la somme des candidats de toutes les listes est inférieure ou égale au nombre de sièges à pourvoir, le vote sera valable et les voix décomptées.

Si la somme des candidats est supérieure, le vote sera nul.

Dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers sont élus au scrutin proportionnel (*) de liste à 2 tours, sans panachage et sans modification de l'ordre de présentation (art.L260 et L262 du code électoral).

(* cf. dans la FAQ Foire aux questions-Conseillers Municipaux la Question : Comment calcule-t-on le nombre d'élus au scrutin proportionnel de liste à 2 tours dans les communes de plus de 1 000 habitants ?)

Pour répondre à cette question, il convient d'avoir des données plus précises, retenues ci-après à titre d'exemple :

  • soit une commune de 1 200 habitants comptant 840 électeurs et 700 suffrages exprimés,
  • la liste A : 420 voix (60%) et la liste B : 280 voix (40%).

Il n'y aurait qu'un tour, la liste A ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

Elle obtiendrait, dans un 1er temps, la moitié des sièges arrondie à l'entier supérieur, soit 8 sièges.

Dans un 2nd temps, la répartition entre les 2 listes des autres sièges serait effectuée à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, soit + 4 sièges pour la liste A et 3 sièges pour la liste B.

En conséquence, la liste A aurait 12 élus et la liste B, 3 élus.

Dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers sont élus au scrutin proportionnel (*) de liste à 2 tours, sans panachage et sans modification de l'ordre de présentation (art.L260 du code électoral).

(*) : la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne s'entend comme :

- dans un 1er temps, l'attribution à chaque liste d'autant de sièges que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral (Q.E. = nb total de suffrages exprimés / nb de sièges restant à pourvoir),

- dans un 2nd temps, les sièges restant sont attribués, à toutes les listes, successivement aux listes obtenant le plus fort résultat de l'opération : (nb de suffrages recueillis / nb de sièges déjà attribués)+ 1.

La répartition des sièges est déterminée selon les modalités fixées par l'art.L262 :

Au 1er tour :

  1. la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, obtient la moitié des sièges à pourvoir arrondie à l'entier supérieur ;
  2. les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y compris celle ayant bénéficié de la 1ère répartition) à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Au 2nd tour : il aura lieu si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue au 1er tour :

  1. la liste qui a recueilli le plus de voix, obtient la moitié des sièges à pourvoir arrondie à l'entier supérieur ;
  2. en cas d'égalité des suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste des candidats ayant la moyenne d'âge la plus élevée,
  3. les autres sièges sont répartis entre les listes, ayant obtenu 5% des suffrages exprimés, à la proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Etant précisé que :

  • les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste,
  • si, pour l'attribution du dernier siège, plusieurs listes ont la même moyenne, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus de suffrages et, en cas d'égalité, au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

A noter : concernant les déclarations de candidatures en cas de 2nd tour :

Les listes de candidats, comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, doivent obligatoirement être déclarées pour chaque tour, seules pouvant se présenter au 2nd tour les listes ayant obtenu au moins 10% du total des suffrages exprimés.

La composition des listes ne peut être modifiée que pour intégrer des candidats d'une autre liste ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés et qui ne se maintient pas.

Deux possibilités, selon sa situation au regard de son inscription sur la liste électorale :

  • le conseiller municipal n’a pas été radié de la liste électorale, alors qu’il aurait dû l’être, soit par la commission administrative puisqu’il n’a plus d’attache avec la commune, soit, par le juge dans le cadre du recours exercé par un électeur inscrit sur la même liste, lors de l'affichage du tableau au 10 janvier : il pourra se présenter.
  • le conseiller municipal a été radié de la liste électorale par la commission administrative : il ne pourra se présenter que s’il peut justifier de sa capacité électorale et d'une attache fiscale (*) avec la commune ; s'il est élu, il sera qualifié de conseiller municipal forain.

(*) pièces à produire pour justifier de la capacité électorale :

  • sil est inscrit dans une autre commune : attestation d'inscription sur la liste électorale de l’autre commune ;
  • s'il n'est pas inscrit sur la liste électorale d’une autre commune : il devra produire les deux documents suivants :
    • un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité pour prouver sa nationalité,
    • ET un bulletin nº 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu'il dispose de ses droits civils et politiques.

(*) pièces à produire pour justifier de l'attache fiscale :

  • soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, délivré par les services des finances publiques justifiant l’inscription personnelle au rôle des contributions directes de la commune (taxe d’habitation, taxes foncières sur propriétés bâties ou non bâties, cotisation foncière des entreprises (ex-taxe professionnelle) où il se présente, au 1er janvier 2014 ;
  • soit une copie d'un acte notarié établissant la qualité de locataire ou de propriétaire dans cette commune acquise en 2013
  • soit une attestation du directeur départemental des finances publiques justifiant que la personne devrait être inscrite au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier 2014.

S’il y a fusion, et s’il exerce les fonctions de directeur général des services (DGS), DGS adjoint, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, il se trouvera dans un des cas d’inéligibilité au conseil municipal (L.231-8° du code électoral).

Deux cas peuvent se présenter :

  1. la fusion intervient avant l’élection : il ne pourra pas être candidat ;
  2. la fusion intervient après son élection : il devra immédiatement être déclaré démissionnaire par le préfet (article L.236).

S’il n’exerce pas une des fonctions d’encadrement ci-dessus, il pourra rester maire de sa commune, mais il devra démissionner de son mandat de conseiller communautaire (incompatibilité de l'art.L237-1).

L’article L.52-1 du code électoral précise que : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »

Ces dispositions s’appliquent donc à compter du 1er septembre 2013. Toutefois, la finalité de ces restrictions n’est pas d’interdire aux collectivités de poursuivre leurs actions habituelles d’information, mais d’éviter que les candidats ne détournent les moyens de communication institutionnels.

Pour les dernières élections municipales, la circulaire ministérielle du 1er février 2008 destinée aux maires rappelait (p 6 § 1.4)  les règles encadrant la communication pré-électorale et indiquait notamment que :

  • aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des candidats ou des listes. Il ne doit pas être fait référence à l’élection ou aux élections à venir, aux réalisations de l’équipe ou de l’élu sortant, à la candidature d’un élu local ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection.
  • concernant un bulletin municipal, il doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Il doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions. Les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, prévu par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.

A noter que, seul le juge de l’élection a compétence pour apprécier l’existence d’une campagne de promotion publicitaire au regard des circonstances, en considérant un ensemble de critères dont le respect permet de poursuivre, en toute légalité, la communication habituelle, en période préélectorale, à savoir :

  • la neutralité : garder un ton neutre et informatif,
  • l’antériorité : communication via des outils existants, bulletins municipaux, site internet, organisation de manifestations traditionnelles (vœux),
  • la régularité : pas de réduction des délais de parution des bulletins municipaux, format et contenu identiques aux précédentes diffusions,
  • l’identité : pas de modifications avantageuses de l’aspect, de la présentation des documents, manifestations aussi nombreuses que celles des années précédentes,…

Selon ces principes, un maire sortant peut donc continuer à rédiger un bulletin d’information en évitant toutefois, de développer un thème de campagne du candidat, d’utiliser un ton et des propos polémiques ou de valoriser l’action des élus sortants.

Un candidat peut librement communiquer, dans le cadre de sa campagne, sur le bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus (article L.52-1 du code électoral alinéa 2).

En revanche, une collectivité territoriale ne peut financer une telle dépense qui doit être assumée par le candidat (article L.52-8 du code électoral). Celui-ci devra en effet, s’il est candidat dans une commune de 9 000 habitants ou plus, la retracer dans son compte de campagne dès lors que ce document est diffusé à partir du 1er mars 2013.

S’agissant de la communication des collectivités territoriales, aucune disposition ne les contraint à cesser leurs actions de communication à l’approche des élections.

Néanmoins, à compter du 1er septembre 2013, cette communication ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des candidats ou des listes de candidats. Il ne doit être fait référence ni aux élections à venir, ni aux réalisations de l’équipe ou de l’élu sortant, ni à la candidature d’un élu local ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Par ailleurs, le caractère massif d’une action de communication peut lui donner le caractère d’une campagne de promotion publicitaire (Conseil d’Etat, 4/07/2011, n° 338033-338199).

Ainsi, un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.

Les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.

Toutefois, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale.

Il appartiendrait dans ce cas au juge de l’élection de déterminer après l’élection le caractère des propos tenus et leur gravité afin de prononcer éventuellement l’annulation de l’élection.

Les inaugurations, cérémonies de présentation des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.

Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections.

Enfin, les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes.

L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat ou d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an (art. L. 113-1 du code électoral).

De plus pour les communes de 9 000 habitants et plus, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pourra intégrer les dépenses liées à ce site au compte de campagne de la liste et éventuellement rejeter ce compte. Le juge de l’élection pourra déclarer inéligible pour un an le candidat tête de liste dont le compte de campagne a été rejeté (article L.118-3 du code électoral).

Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’un candidat ou d’une liste pourrait être assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par les dispositions ci-dessus.

Depuis le 1er septembre 2013, les collectivités territoriales ne peuvent mettre en ligne aucune information ayant le caractère d’une promotion des réalisations et de la gestion de la collectivité. Cette disposition n’a pas pour effet de contraindre au retrait des informations mises en ligne avant cette date (article L. 52-1, deuxième alinéa du code électoral).

Toutes les campagnes de promotion publicitaire ne sont pas interdites aux collectivités à compter de la période mentionnée ci-dessus mais seulement celles qui peuvent avoir un lien avec les élections municipales, notamment lorsqu’elles évoquent un candidat ou une liste. Ainsi, le site Internet d’une collectivité contenant des informations générales, dépourvues de toute polémique électorale, ne doit pas être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral (CE, 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez).

La possibilité de faire campagne pour sa candidature n’est pas liée à la déclaration de candidature. Il est possible dès à présent de mener des actions de campagne telles que des réunions électorales, la distribution de tracts ou la tenue d’un site internet ou d’un blog.

Attention, dans les communes de 9 000 habitants et plus, le responsable de la liste doit tenir un compte de campagne.

Pour toutes informations complémentaires, consultez le site internet de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : http://www.cnccfp.fr/

Il convient de distinguer la campagne électorale au sens large et la campagne électorale officielle :

1-La campagne électorale au sens large ou période électorale :

Les candidats qui le souhaitent peuvent faire connaître leur candidature plusieurs mois avant l'élection et commencer ainsi leur communication dans le but d’obtenir les suffrages des électeurs.

Aucune disposition législative et réglementaire ne fixe de date de commencement de cette période électorale. Toutefois, l'article L.52-4 du code électoral prévoit que, dans les communes de 9 000 habitants et plus, les dépenses et les fonds destinés au financement de la campagne électorale ne courent que pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection. Ainsi, pour les élections municipales de 2014, les dépenses réalisées par les candidats ne seront considérées comme étant des dépenses de campagne qu'à compter du 1er mars 2013. Par conséquent, on considère communément que la période électorale débute à cette date. 

Durant cette période, les candidats peuvent récolter des fonds, organiser des réunions publiques, intervenir dans les médias, distribuer des tracts, créer un site internet,..

Toutefois, tous les moyens de propagande ne sont pas autorisés. Il est en effet interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires (tracts) de listes (article L. 50 du code électoral).

Par ailleurs, certains moyens de propagande sont interdits à compter du 1er septembre 2013 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :

  • toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (article L. 52-1 du code électoral) ;
  • l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1 du code électoral). Toutefois, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par l’article L. 52-8 du code électoral, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ;
  • le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (article L. 51 du code électoral) ;
  • le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (article L. 50-1 du code électoral). 

En cas de non respect de ces dispositions, le juge de l’élection peut par ailleurs procéder à l’annulation de l’élection selon les circonstances du cas d’espèce. Il peut également prononcer l’inéligibilité d’un candidat, sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral, en cas de manœuvres frauduleuses.

2-La campagne électorale officielle :

La campagne électorale officielle constitue une période pendant laquelle sont applicables certaines règles particulières en matière de propagande, notamment l'affichage sur les panneaux électoraux.

La campagne électorale en vue du premier tour de scrutin des élections municipales de mars 2014 est ouverte le lundi 10 mars 2014 à zéro heure et s’achève le samedi 22 mars 2014 à minuit

En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 24 mars 2014 à zéro heure et est close le samedi 29 mars 2014 à minuit (article R. 26 du code électoral).

Les listes disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale, qui sont attribués dans chaque commune, soit dans l’ordre d’arrivée des demandes (communes de moins de 1 000 habitants), soit dans l'ordre de l’arrêté du représentant de l’Etat résultant du tirage au sort (dans les communes de 1 000 habitants et plus) qui a lieu suite au dépôt des listes de candidats. 

Pendant cette période, cet affichage électoral est strictement réglementé. En effet, sont interdites :

- les affiches électorales sur papier blanc (article L. 48 du code électoral) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs du drapeau français : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (article R. 27 du code électoral) ;

- l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de professions de foi (circulaires), affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (article L. 240 du code électoral).

A partir du samedi 22 mars 2014 à zéro heure pour le premier tour et du samedi 29 mars 2014 à zéro heure pour le deuxième tour, il est interdit de :

  • distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi (circulaires) et autres documents, notamment des tracts (article L. 49, 1er alinéa du code électoral) ;
  • diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (article L. 49, 2ème alinéa du code électoral) ;
  • procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (article L. 49-1 du code électoral).

Le jour du scrutin, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi (circulaires) et autres documents (article L. 49 du code électoral).

Dans toutes les communes, le maire est obligatoirement conseiller communautaire, qu'il soit désigné selon l'ordre du tableau (moins de 1 000 hab.) ou bien, élu sur la liste des conseillers communautaires dont la tête de liste est identique à la liste municipale (1 000 hab. et plus).

Si le maire ne peut refuser d'exercer le mandat de conseiller communautaire, il lui est possible de démissionner à tout moment, dès qu'il a acquis ce mandat, en adressant sa démission au président de l'EPCI ou à l'ancien président jusqu'à l'installation du nouveau conseil communautaire (art.L5211-1 et 8 du CGCT).

Il sera remplacé automatiquement :

  • soit, par le 1er conseiller municipal suivant l'ordre du tableau, qui n'est pas déjà conseiller communautaire (moins de 1 000 hab.),
  • soit, par le candidat suivant de même sexe de la liste des conseillers communautaires ou, à défaut, par le 1er conseiller municipal élu de même sexe qui n'est pas déjà conseiller communautaire (1000 hab. et plus).

Si le siège ne peut être pourvu selon ces modalités, il demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

En règle générale, le conseil municipal doit être au complet avant de procéder à l'élection du maire et des adjoints (art.L2122-8 du CGCT).

Cependant, si lors du renouvellement général tous les sièges n'ont pu être pourvus, y compris lorsque le nombre des conseillers municipaux est inférieur aux 2/3 de l'effectif légal, l'élection du maire peut tout de même avoir lieu en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°108778 et 109848 du 19/01/1990.

Si des vacances se produisent après le renouvellement général et que le conseil compte moins des 2/3 de l'effectif légal ou qu'il convient d'élire un nouveau maire, une élection partielle devra être organisée pour compléter le conseil municipal.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, un regroupement de candidatures est possible mais il ne constitue pas une liste au sens strict du terme (comme dans les communes de 1 000 habitants et plus), c'est-à-dire que :

  • le panachage est possible,
  • la «liste» de candidats peut comporter plus ou moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir,

Le "Mémento à l'usage des candidats dans les communes de moins de 1 000 habitants" (page 14, §2.2.3), précise que, en cas de candidatures groupées, si les candidats choisissent de mettre en avant un candidat, notamment le candidat potentiel au mandat de maire, ou de donner un nom à leur «liste» ils n'ont pas à en faire mention dans leur déclaration individuelle de candidature.

De plus, ces déclarations de candidature devront être faites, par chaque candidat, sur un imprimé (figurant en annexe du mémento) qui ne prévoit aucune indication de ce type.

La personne chargée de déposer les candidatures ne déposera pas la candidature d'une liste (avec un ordre de candidats bien défini) mais un ensemble de candidatures individuelles, sans ordre défini.

Ainsi, lorsque la préfecture adressera à chaque commune, à l'issue de la période de dépôt des candidatures, la liste de tous les candidats ayant déposé une déclaration (à afficher dans le bureau de vote pour l'information des électeurs), celle-ci sera établie par ordre alphabétique de l'ensemble des candidats ayant déposé une déclaration de candidature, individuelle ou groupée.

En revanche, au niveau du bulletin de vote figureront, en principe, tous les candidats ayant déposé des candidatures de manière groupée (cf. les indications sur la forme des bulletins figurant également dans le mémento des candidats) ; ainsi le nom de la « liste » de ces candidats pourra y figurer dans la mesure où il est précisé (page 21, §3.2.6) : "D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques. Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats."

Le panachage demeure possible, étant rappelé que ne sont pris en compte que les noms de personnes régulièrement déclarées.

Les noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas décomptés.

Ainsi, les bulletins comprenant plus de noms que de personnes à élire et où il est possible d’établir un classement des noms permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms en surnombre) sont valables (exemple : noms sur une colonne, ou noms sur plusieurs colonnes avec des numéros d’ordre).

Sont valables :

  • plusieurs bulletins dont le total des noms est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir,

En revanche, ne sont pas valables les bulletins avec plus de noms que de sièges quand le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude (ex. noms sur plusieurs colonnes sans numéro d’ordre, plus d’un bulletin dans l’enveloppe avec un total de noms supérieur au nombre de sièges….).

Les candidats et listes déclarés seront connus à l’issue de la période de déclaration de candidature dont la clôture est fixée, par le code électoral (art. L.267), au 3ème jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures, soit le jeudi 6 mars 2014.

La liste des candidats déclarés sera adressée par la préfecture à la mairie correspondante, pour affichage, dans le but d’informer les électeurs pour leur choix de vote, étant donné que les votes en faveur de personnes non déclarées ne pourront plus être comptabilisés, comme c’était le cas avant la réforme.

Pour chaque commune, un état des candidats déclarés est dressé et arrêté par le Préfet :

  • - dans les communes de moins de 1 000 habitants : dans l'ordre alphabétique, mais cet ordre ne conditionne pas l'ordre de présentation des candidats sur les bulletins de vote, qui peut être tout autre ;
  • dans les communes de 1 000 habitants et plus : un état des diverses listes de candidats, est dressé dans l'ordre résultant du tirage au sort des panneaux d'affichage qui seront attribués à chacune des listes.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les déclarations de candidature demeurent valables pour le second tour.

Le retrait de candidature n’est pas possible au-delà de la période de dépôt de la déclaration de candidature, il ne l'est pas non plus entre les deux tours de scrutin ; les candidats du premier tour, s’ils n’ont pas été élus, sont automatiquement candidats au second tour.

Il est toutefois possible à un candidat qui ne souhaite plus être élu à l'issue du premier tour de ne déposer aucun bulletin de vote pour le second tour. Dans les communes de moins de 2 500 habitants, il appartient en effet aux candidats de déposer leurs bulletins de vote auprès du maire au plus tard à midi la veille du scrutin (art. R. 55) ou dans les bureaux de vote le jour de l'élection (art. L. 58).

En cas de candidatures groupées, si un candidat décède, son nom peut être retiré du bulletin de vote (voir page 18 du mémento à l’usage des candidats).

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, où les déclarations de candidatures sont obligatoires pour chaque tour de scrutin : en cas de décès, le candidat ne peut être remplacé postérieurement au dépôt de la liste, sauf en cas de fusion de listes en vue du second tour :

Exemple : 1 liste A qui obtient + de 10% des suffrages exprimés au 1er tour peut se représenter au second avec des candidats d'une ou plusieurs autres listes (B ou C) ayant obtenu chacune au moins 5 % des suffrages exprimés : dans ce cas, si un candidat de la liste A décède entre le dépôt de candidatures du 1er tour et le dépôt de candidatures en vue du second tour : il doit être remplacé par un autre candidat des autres listes (B ou C) admises à fusionner,

L'article L.238 du code électoral stipule que, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à 2.

Aucune limite n'est fixée par le code pour les communes de moins de 500 habitants.

Les « mémentos du candidat » rajoutent que rien n'interdit à 2 conjoints d'être simultanément membres du même conseil municipal, quelle que soit la commune.

Les frais d'impression des bulletins de vote et des circulaires sont remboursés, aux seuls candidats des communes de 1 000 hab. et plus, pour leur propagande dont le grammage respecte celui mentionné aux articles R. 29 (circulaire) et R.30 (bulletin), soit entre 60 et 80 grammes/m2. En cas de dépassement, ces frais seraient donc à la charge du candidat et ne pourraient pas non plus figurer sur le compte de campagne du candidat (communes de 1000 et plus).

En effet, s'agissant du remboursement des frais d'impression de ces documents, l'article R. 39 du code électoral précise que les tarifs d'impression sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc, de qualité écologique, conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30.

De plus, pour qu'un candidat (communes de 2 500 hab. et plus) puisse bénéficier du concours de la commission de propagande pour la mise sous pli et l'envoi de ses circulaires et bulletins de vote, il faut que ces documents soient conformes aux articles R. 27 (interdiction de la combinaison des 3 couleurs bleu/blanc/rouge, sauf reproduction d'un emblème), R. 29 pour les circulaires et R. 30 pour les bulletins de vote.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral dans sa nouvelle version, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Un candidat présentant des bulletins de vote avec un grammage supérieur à 80 grammes court le risque de voir ses bulletins de vote déclarés nuls lors du dépouillement.

Dans les communes de 1000 habitants et plus (double scrutin)

Désormais, ils doivent être au format paysage c'est à dire horizontal et comporter :

  • sur la partie gauche : la liste des candidats au conseil municipal 
  • sur la partie droite : la liste des candidats au conseil communautaire.

Ils doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 gr/m2 et respecter les formats indiqués à l'article R.30 du code électoral, à savoir :

  • 148 x 210 mm pour les listes comportant de 5 à 31 noms
  • 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.

Étant précisé que le nom d'une même personne figurant sur le bulletin en tant que candidat à l'élection municipale et à l'élection communautaire, il convient de compter 2 noms.

Aucune disposition n'interdit que le nom du candidat tête de liste soit imprimé en caractères de dimensions supérieures à celles des autres candidats

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les formats réglementaires sont :

  • 105 x 148 mm pour les listes comportant de 1 à 4 noms
  • 148 x 210 mm pour les listes comportant de 5 à 31 noms.

Les autres prescriptions relatives au grammage, au format paysage,... sont également applicables, toutefois leur non respect n'entraîne pas la nullité du bulletin, comme c'est le cas pour les communes de 1 000 et plus (art.R66-2).

Uniquement dans les communes de 1 000 habitants et plus, les formulaires CERFA de déclaration de candidature prévoient que chaque candidat indique une étiquette personnelle et que le responsable de liste indique l'étiquette de la liste.

L'étiquette est à distinguer de la nuance politique. L'étiquette, qui traduit les orientations politiques du candidat, est librement choisie. En revanche, la nuance est attribuée de manière discrétionnaire par le ministère de l'intérieur.

Ainsi, le candidat peut déclarer, s'il le souhaite, une étiquette différente de celle de la liste dans laquelle il se présente. Il peut également choisir de se déclarer «sans étiquette». Dans ce cas, lors du dépôt de la déclaration, il lui sera recommandé de porter cette mention, afin de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un oubli ou si le candidat a voulu se déclarer «sans étiquette ».

Toutefois, l'étiquette ne constituant pas une mention obligatoire, l'absence de cette mention ne pourra motiver un refus d'enregistrement d'une candidature.

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats ou listes ne sont pas soumis au plafonnement de leurs dépenses électorales (article L.52-4 du code électoral).

Aucune formule de reçus-dons ne peut leur être délivrée, la déduction fiscale prévue à l'article 200 du code général des impôts étant réservée aux circonscriptions soumises à plafonnement (soit les communes de 9 000 habitants et plus).

En revanche, quelle que soit la taille de la commune, les dons consentis par une personne physique sont limités à 4 600 € pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections (article L.52-8-1er al. du code électoral).

Les modalités de recueil des dons et leur utilisation sont laissées à l'appréciation du candidat ou de la liste. Cependant, une telle gestion ne peut être confiée à une personne morale, puisque celle-ci, à l'exception des partis ou groupement politiques, ne peut participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, en consentant des dons ou avantages directs ou indirects (art. L52-8-2ème alinea.).

L'article R.42 du code électoral prévoit que chaque bureau de vote est composé de : un président, au moins deux assesseurs et un secrétaire.

Les deux assesseurs sont :

*prioritairement, des personnes désignées par les candidats ou les listes (1 seul par candidat ou liste en présence), pris parmi les électeurs du département ;

*en complément, des conseillers municipaux (obligation légale à laquelle ils ne peuvent se soustraire sauf motif sérieux d'empêchement), désignés dans l'ordre du tableau, puis le cas échéant, des électeurs du département, désignés par le maire pour pallier toute carence des assesseurs des listes.

*Si, le jour du scrutin le nombre d'assesseurs est inférieur à 2, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire, d'abord l'électeur le plus âgé, puis le plus jeune.

Ces électeurs, pour assurer leur fonction doivent être présents uniquement au moment de l'ouverture et la clôture du scrutin et pendant le dépouillement, mais pas nécessairement le reste de la journée dès lors que deux membres du bureau de vote sont présents.

S'agissant des agents communaux, ils peuvent être désignés assesseurs dès lors qu'ils sont bien des électeurs du département (art.R.44). Cependant, ils ne pourront être rémunérés compte tenu des récentes modifications de cet article, issues du décret du 18/10/2013.

En effet, la rémunération des assesseurs issus du personnel communal s'opposerait au principe de neutralité des membres du bureau, a fortiori dans le cadre des élections municipales, et créerait une inégalité de traitement avec les autres assesseurs non rémunérés pour une tâche équivalente.

Si le maire peut prévoir la présence de personnel communal dans les bureaux de vote sans être assesseur pour assister les membres du bureau de vote (ordonnancement du bureau de vote, des bulletins ou gestion des files d'attente), ils ne peuvent se substituer aux assesseurs dans la procédure de vote (contrôle d'identité, vote, signature de la liste d'émargement, procès-verbal).